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14/11/2005 | FRANCE | N°04-CRD026

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 novembre 2005, 04-CRD026


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Pascal X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Orléans en date du 21 mai 2004 qui lui a alloué une indemnité de 2.436.46 euros sur le fondement

de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Pascal X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Orléans en date du 21 mai 2004 qui lui a alloué une indemnité de 2.436.46 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 3 octobre 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu la décision de la Commission nationale de réparation des détentions, en date du 27 septembre 2004, qui a ordonné une expertise confiée au docteur Lamothe, expert psychiatre près la Cour de cassation ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 10 juin 2005 ;

Vu la notification dudit rapport en application des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ;

Vu les observations après expertise de l'agent judiciaire du Trésor et celles de M. Moulet, avocat au Barreau d'Orléans ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. Moulet, assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, M. X... ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 21 mai 2004, le premier président de la cour d'appel d'Orléans a alloué à M. Pascal X... les sommes de 836,46 euros en réparation de son préjudice matériel et 1.600 euros en réparation de son préjudice moral en raison d'une détention provisoire d'une durée de 16 jours effectuée du 25 juillet au 10 août 2000, à la suite d'un jugement de relaxe devenu définitif ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision aux fins d'obtenir le paiement des sommes de 359.174,97 euros au titre du préjudice matériel et 20.000 euros au titre du préjudice moral ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours; que le procureur général demande que la décision entreprise soit confirmée ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que l'indemnité allouée par le premier président en réparation de ce préjudice correspond uniquement aux frais d'avocat exposés par M. X... à l'occasion du contentieux de la détention provisoire; que les autres demandes ont été rejetées aux motifs que M. X... ne justifiait ni de l'existence de revenus ni de l'exercice d'une quelconque activité professionnelle et qu'il ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre la vente de sa maison et la mesure privative de liberté ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... soutient que le placement sous mandat de dépôt l'a contraint à interrompre une vie professionnelle stable dont il tirait un revenu régulier; qu'il ajoute qu'à sa sortie de prison il était incapable, psychologiquement, de reprendre son activité et qu'il vit depuis dans une situation financière précaire ; qu'il affirme qu'il a été contraint de vendre, dans l'urgence et à bas prix, le bien immobilier dont il était propriétaire en indivision avec sa compagne à la suite du départ de celle-ci et en l'absence de revenus suffisants ; qu'il ajoute que sa demande en remboursement des frais d'avocat qu'il a exposés à l'occasion de la procédure pénale est justifiée ;

Attendu que, pour s'opposer à sa demande, l'agent judiciaire du Trésor relève que M. X... ne produit aucun document attestant de l'existence de ressources régulières et licites avant son incarcération ; qu'il estime que M. X... n'était nullement tenu de procéder, dès le 24 juillet 2000, à la radiation de sa société du registre du commerce et, qu'en toute hypothèse, il pouvait reprendre son activité après seulement 15 jours de détention ; qu'il conteste également le fait que la moins-value immobilière soit imputable à l'incarcération puisque que le bien a été vendu plus d'un an après la remise en liberté ; qu'il sollicite, en dernier lieu, le rejet de la demande en paiement des honoraires d'avocat qui ne sont pas directement liés à la détention ;

Attendu que M. X... ne produit, comme seule preuve de son activité commerciale, que l'extrait qui atteste de son inscription au registre du commerce et des sociétés ; qu'il ne verse aucun document comptable ou fiscal ni relevé de compte ou toute autre pièce permettant de vérifier qu'il exerçait effectivement cette activité et qu'il en tirait un revenu; que, dans ces conditions, la décision du premier président qui a rejeté toute réparation de ce chef doit être confirmée ;

Attendu qu'il n'est pas davantage justifié que la vente de la maison soit directement liée à la détention subie par M. X...; qu'aucune indemnité ne peut donc lui être accordée à ce titre ;

Attendu, en dernier lieu, que le premier président, qui a retenu les frais d'avocat exposés par M. X... à l'occasion de son incarcération a écarté, à bon droit, les honoraires liés à des prestations postérieures à la remise en liberté ; que sa décision doit également être confirmée de ce chef ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que M. X... conteste les conclusions de l'expert, qu'il estime hâtives et partiales, selon lesquelles aucun état pathologique n'est imputable à la détention; qu'il se prévaut de la rupture des relations avec sa concubine due, selon lui à l'influence négative des enquêteurs mais également à la gravité des faits qui lui ont été reprochés, ainsi que du traumatisme provoqué par son arrestation et par sa détention qui ont été à l'origine d'une grave dépression ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor souligne l'inexistence, relevée par l'expert, d'éléments cliniques susceptibles d'imputer les désordres allégués par le demandeur à l'incarcération qu'il a subie ; qu'il relève que, selon les propres déclarations de la compagne de ce dernier, la séparation du couple était prévue avant son incarcération ;

Attendu que le premier président a pris en compte, de façon pertinente, l'absence d'antécédent judiciaire de M. X... et la rupture temporaire de ses relations avec sa fille, alors âgée de 14 ans ; que, compte tenu de ces éléments mais également de l'âge du requérant au moment de sa détention (47 ans) et du retentissement de l'incarcération sur sa personnalité, qualifiée par l'expert de vulnérable, il convient de fixer à 4 000 euros le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Pascal X... et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE la somme de 4 000 (quatre mille euros) en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 novembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD026
Date de la décision : 14/11/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 nov. 2005, pourvoi n°04-CRD026


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Chaumont, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.CRD026
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