AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 novembre 2003), que selon acte notarié du 3 août 1964, Mme X... a vendu aux époux Y... une parcelle de terrain cadastrée AT 399 située en Guadeloupe, dans la zone des cinquante pas géométriques ;
qu'invoquant un jugement du 14 septembre 1916 ayant adjugé cette parcelle à M. X..., mari de Mme X..., les époux Y... ont, le 26 mars 1999, saisi la commission départementale de vérification des titres pour obtenir la validation de leurs droits ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il est institué dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, une commission de vérification des titres qui a pour compétence d'examiner la validité de tous les titres établissant les droits de propriété, les droits réels ou de jouissance sur les terrains situés sur la zone des cinquante pas géométriques, à condition qu'ils soient antérieurs au décret du 30 juin 1955 et qu'ils n'aient pas été examinés par la première commission mise en place par ce même décret ; qu'aucune condition relative à la qualité de détenteur actuel du titre n'est prévue ; que les époux Y... ont demandé la reconnaissance de la validité du titre de leur auteur, M. X..., mari de leur venderesse, titre en date du 14 septembre 1916, antérieur au décret n° 55-885 du 30 juin 1955, qui n'a pas été examiné par la précédente commission instituée par le même décret, faute pour M. X... ou son épouse d'avoir saisi cet organisme dans le délai institué par le décret du 30 juin 1955 ; qu'en déclarant cette demande irrecevable au motif que les époux Y... n'étaient pas les héritiers des époux X..., mais leurs acheteurs, et qu'ils n'étaient devenus propriétaires de ce terrain que postérieurement au décret du 30 juin 1955, la cour d'appel a violé l'article L. 89-2 du Code du domaine public de l'Etat ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que seuls peuvent solliciter la validation de leurs titres, tous les détenteurs d'actes antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, demeurés occupants des terrains par eux-mêmes, ou les héritiers de ces derniers, et constaté que les époux Y... présentaient un titre postérieur à 1955, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que leur demande était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.