AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 juin 2003), que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la saisie attribution pratiquée auprès du Crédit mutuel de Pontarlier, en vertu d'un titre exécutoire délivré au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de Remoray-Boujeons ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de s'être déclaré incompétent pour statuer sur l'opposition à exécution du titre de perception litigieux ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé, par motifs adoptés, que le juge de l'exécution n'a pas à connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le juge de l'exécution était incompétent pour apprécier quant au fond si M. X... devait s'acquitter des redevances réclamées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.