AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et du second que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous les deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ; que si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des Etat et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ;
Attendu que les époux X... se sont mariés au Maroc en 1969 ; qu'ils se sont ensuite établis en France ;
Attendu que, pour rejeter la demande de divorce, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, que les trois griefs ne sont pas établis ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher d'office la loi applicable au litige, alors que des éléments d'extranéité rattachant le divorce au droit marocain apparaissaient dans la procédure et que Mme Y... soutenait que son mari avait la nationalité marocaine lors de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.