AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., se prétendant victime d'une agression de la part de M. Y... le 7 septembre 2000 à l'intérieur du Lycée professionnel Amiral Lacaze à Sainte-Clotilde où il exerce les fonctions de professeur, a recherché la responsabilité de ce dernier ;
Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer la somme de 1 000 euros à M. X... en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel de Saint-Denis a constaté que rien dans le dossier ne permettait d'établir l'existence de violences corporelles qui auraient été commises par M. Y... sur la personne de M. X... ; que M. Y..., lors du différend qui l'a opposé à M. X... a eu, sous l'effet de la colère, un comportement agressif à l'égard de ce dernier en le traitant de "nabot" et estimé qu'une telle attitude, de la part d'un enseignant et dans l'enceinte d'un établissement scolaire, était de toute évidence fautive au sens de l'article 1382 du Code civil et de nature à occasionner un préjudice au moins moral à celui qui a été la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, tels que l'injure, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé, par refus d'application, et le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions de condamnation de l'injure en application de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt rendu le 12 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.