AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société de droit libérien Medtrafina a demandé la reconnaissance en France, d'un arrêt de la Cour de cassation grecque du 11 juillet 1991 et de l'arrêt subséquent de la cour d'appel d'Athènes du 12 novembre 1992, portant condamnation pécuniaire de la société française Comptoir commercial d'Orient (CCO) en exécution d'une vente de produits provenant de Grèce et commandés en 1985 par la société CCO à la société Medtrafina ;
Attendu que pour déclarer la loi grecque applicable à l'obligation de paiement servant de base à la demande et retenir que les juridictions grecques étaient compétentes, l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re civ, 29 mai 2001, pourvois M 98-16.019, N 98-16.020) retient exactement qu'en l'absence d'accord des parties sur le lieu du paiement, la loi applicable à cette obligation devait être déterminée par application de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la vente d'objets mobiliers corporels ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties, qui n'avaient pas invoqué cette convention, à s'expliquer sur son application au litige, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Medtrafina aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Medtrafina ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.