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06/12/2005 | FRANCE | N°03-10274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 03-10274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société de droit libérien Medtrafina a demandé la reconnaissance en France, d'un arrêt de la Cour de cassation grecque du 11 juillet 1991 et de l'arrêt subséquent de la cour d'appel d'Athènes du 12 novembre 1992, portant condamnation pécuniaire de la société française Comptoir commercial d'Orient (CCO) en exécution d'une vente de produ

its provenant de Grèce et commandés en 1985 par la société CCO à la société Medtrafina ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société de droit libérien Medtrafina a demandé la reconnaissance en France, d'un arrêt de la Cour de cassation grecque du 11 juillet 1991 et de l'arrêt subséquent de la cour d'appel d'Athènes du 12 novembre 1992, portant condamnation pécuniaire de la société française Comptoir commercial d'Orient (CCO) en exécution d'une vente de produits provenant de Grèce et commandés en 1985 par la société CCO à la société Medtrafina ;

Attendu que pour déclarer la loi grecque applicable à l'obligation de paiement servant de base à la demande et retenir que les juridictions grecques étaient compétentes, l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re civ, 29 mai 2001, pourvois M 98-16.019, N 98-16.020) retient exactement qu'en l'absence d'accord des parties sur le lieu du paiement, la loi applicable à cette obligation devait être déterminée par application de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la vente d'objets mobiliers corporels ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties, qui n'avaient pas invoqué cette convention, à s'expliquer sur son application au litige, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Medtrafina aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Medtrafina ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10274
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Observations préalables des parties - Nécessité.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 15 juin 1955 - Vente internationale d'objets mobiliers corporels - Application d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Application d'office de la loi étrangère

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Conflit de lois - Application de la loi étrangère

Méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, bien qu'ayant, en l'absence d'accord des parties sur le lieu de paiement des produits de provenance étrangère, exactement déclaré la loi étrangère applicable à cette obligation par application de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la vente d'objets mobiliers corporels, n'a cependant pas invité les parties, qui n'avaient pas invoqué cette convention, à s'expliquer sur son application au litige.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-10-02, Bulletin 2001, I, n° 237, p. 150 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2005, pourvoi n°03-10274, Bull. civ. 2005 I N° 469 p. 395
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 469 p. 395

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet.
Avocat(s) : Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10274
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