AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-13 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'il n'est pas fait de distinction, ni selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul, ni selon que le bien est, ou n'est pas, attribué à cet indivisaire ;
Attendu que, pour limiter à une certaine somme, l'indemnité due à M. X... pour les améliorations par lui apportées, à ses frais, de l'immeuble indivis, l'arrêt retient que les documents versés au débat démontrent qu'une large part des dépenses correspondent à des embellissements dont M. X... et sa famille ont bénéficié seuls et bénéficieront par la suite dès lors qu'il est acquis que l'immeuble doit revenir à M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que ces embellissements n'avaient pas apporté de plus-value au bien indivis ou se révélaient des dépenses somptuaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 815-8 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, quiconque perçoit des revenus pour le compte de l'indivision doit en tenir un état à la disposition des indivisaires ;
Attendu que, pour condamner M. X... à rapporter à l'indivision une certaine somme, au titre des loyers de l'immeuble indivis, l'arrêt retient que, quand bien même la location aurait été gratuite, il appartenait à M. X... de rapporter à l'indivision le montant des loyers perçus ou qui auraient dû l'être ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait effectivement perçu des loyers pour le compte de l'indivision lors de l'occupation des lieux par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des deux moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indivision était redevable envers M. X... de la somme de 60 979,61 euros (400 000 francs) au titre des dépenses d'amélioration qu'il avait engagées pour l'immeuble ... à Andrézieux-Bouthéon et en ce qu'il a dit que M. X... devait rapporter à l'indivision la somme de 16 464,49 euros (108 000 francs) au titre des loyers perçus, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à M. X... et à Mme A... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.