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06/12/2005 | FRANCE | N°03-11489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2005, 03-11489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-13 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'il n'est pas fait de distinction, ni selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul, ni selon qu

e le bien est, ou n'est pas, attribué à cet indivisaire ;

Attendu que, pour limiter à u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-13 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'il n'est pas fait de distinction, ni selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul, ni selon que le bien est, ou n'est pas, attribué à cet indivisaire ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme, l'indemnité due à M. X... pour les améliorations par lui apportées, à ses frais, de l'immeuble indivis, l'arrêt retient que les documents versés au débat démontrent qu'une large part des dépenses correspondent à des embellissements dont M. X... et sa famille ont bénéficié seuls et bénéficieront par la suite dès lors qu'il est acquis que l'immeuble doit revenir à M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que ces embellissements n'avaient pas apporté de plus-value au bien indivis ou se révélaient des dépenses somptuaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 815-8 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, quiconque perçoit des revenus pour le compte de l'indivision doit en tenir un état à la disposition des indivisaires ;

Attendu que, pour condamner M. X... à rapporter à l'indivision une certaine somme, au titre des loyers de l'immeuble indivis, l'arrêt retient que, quand bien même la location aurait été gratuite, il appartenait à M. X... de rapporter à l'indivision le montant des loyers perçus ou qui auraient dû l'être ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait effectivement perçu des loyers pour le compte de l'indivision lors de l'occupation des lieux par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des deux moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indivision était redevable envers M. X... de la somme de 60 979,61 euros (400 000 francs) au titre des dépenses d'amélioration qu'il avait engagées pour l'immeuble ... à Andrézieux-Bouthéon et en ce qu'il a dit que M. X... devait rapporter à l'indivision la somme de 16 464,49 euros (108 000 francs) au titre des loyers perçus, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à M. X... et à Mme A... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11489
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INDIVISION - Chose indivise - Amélioration ou conservation - Frais engagés par un indivisaire - Remboursement selon l'équité - Eléments pris en compte - Détermination - Portée.

1° Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage et il n'est pas fait de distinction, ni selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul, ni selon que le bien est, ou n'est pas, attribué à cet indivisaire.

2° INDIVISION - Chose indivise - Fruits et revenus - Perception des revenus - Etat récapitulatif - Nécessité - Portée.

2° Selon l'article 815-8 du Code civil, quiconque perçoit des revenus pour le compte de l'indivision doit en tenir un état à la disposition des indivisaires. Une cour d'appel ne peut, dès lors, condamner un indivisaire à rapporter à l'indivision une certaine somme au titre des loyers de l'immeuble indivis, sans constater que celui-ci a effectivement perçu des loyers pour le compte de l'indivision lors de l'occupation des lieux par un tiers.


Références :

1° :
2° :
Code civil 815-13
Code civil 815-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2002

Sur le n° 1 : Sur l'absence de prise en compte de la destination des dépenses engagées par l'indivisaire dans le même sens que : Chambre civile 1, 1994-11-29, Bulletin 1994, I, n° 346, p. 249 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2005, pourvoi n°03-11489, Bull. civ. 2005 I N° 479 p. 402
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 479 p. 402

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Ta¨y.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11489
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