AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2003), que, soutenant que Mme X..., propriétaire d'un lot dans un lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 3 février 1954, avait édifié une construction hors de la zone bâtissable de son lot telle que délimitée par les prescriptions du cahier des charges et du plan du lotissement qui y est annexé, Mme Y..., aux droits de laquelle vient Mme Z..., ainsi que dix autres colotis, l'ont assignée en démolition ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme tel qu'issu de l'article 13 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, qui est d'application immédiate, la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel ; que dès lors en déduisant la valeur contractuelle du plan du lotissement du seul fait que le cahier des charges le vise et stipule son annexion sans rechercher, comme l'y obligeait la loi nouvelle, si ce document ne constituait pas un règlement d'urbanisme compte tenu de sa nature et de l'intention des colotis, la cour d'appel a violé ledit article ;
Mais attendu que ni les dispositions de l'article 8 du cahier des charges, ni le plan annexé du lotissement auquel cet article se réfère, ne constituant en eux-mêmes un règlement du lotissement ou un document d'urbanisme préexistant susceptibles d'être reproduits dans un cahier des charges, l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme n'est pas applicable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., Mme D..., M. E..., M. F..., Mme G..., Mme H..., Mme I..., Mme Cuchet J... et M. K... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.