AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examiné d'office :
Vu l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement ;
Attendu que la société Entreprise Bonafos a formé, le 15 juin 2004, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 juin 2003 ;
Attendu que cet arrêt avait été auparavant frappé de pourvoi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Prince de Cannes, que sur ce pourvoi, la société Entreprise Bonafos s'était bornée à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident avant l'expiration du délai imparti par l'article 982 du même Code pour la remise de ce mémoire ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Bonafos aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Bonafos à payer la somme de 2 000 euros à la société d'assurances Mutuelles du Mans ;
Condamne la société Entreprise bonafos à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.