La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2005 | FRANCE | N°04-15577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2005, 04-15577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examiné d'office :

Vu l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement ;

Attendu que la société Entreprise Bonafos a formé, le 15 juin 2004, un pourv

oi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 juin 2003 ;

Attend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examiné d'office :

Vu l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement ;

Attendu que la société Entreprise Bonafos a formé, le 15 juin 2004, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 juin 2003 ;

Attendu que cet arrêt avait été auparavant frappé de pourvoi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Prince de Cannes, que sur ce pourvoi, la société Entreprise Bonafos s'était bornée à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident avant l'expiration du délai imparti par l'article 982 du même Code pour la remise de ce mémoire ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Bonafos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Bonafos à payer la somme de 2 000 euros à la société d'assurances Mutuelles du Mans ;

Condamne la société Entreprise bonafos à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15577
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Second pourvoi formé contre le même arrêt par le défendeur au premier pourvoi - Défendeur n'ayant pas formé de pourvoi incident - Portée.

En application de l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, n'est plus recevable à former un pourvoi contre un arrêt, une partie qui, sur le précédent pourvoi formé contre le même arrêt par un adversaire, s'était bornée à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident avant l'expiration du délai imparti pour la remise de ce mémoire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 621, 1010, 982

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2000-02-24, Bulletin 2000, II, n° 32, p. 21 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2005, pourvoi n°04-15577, Bull. civ. 2005 III N° 236 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 236 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15577
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award