AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, suivant acte reçu le 18 décembre 1996 par M. X..., notaire, la société Hôtel de la Madeleine a cédé à M. Y... un fonds de commerce d'hôtellerie, comprenant un droit au bail ; que le 24 décembre 1997, le bailleur, la société Madeleine accueil, a délivré congé à M. Y... pour défaut d'immatriculation de l'intéressé au registre du commerce et des sociétés ; que M. Y... a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre M. X..., reprochant au notaire de ne pas avoir procédé aux formalités d'immatriculation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le grief du moyen ne saurait justifier l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 27, 2 , du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte du fonds de commerce consécutive au congé délivré par le bailleur, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que M. Y... n'avait pas régularisé sa situation au regard du registre du commerce et des sociétés, retient que le dommage ne résultait pas du seul manquement du notaire, mais avait pour principale cause la faute de M. Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité, l'arrêt rendu le 31 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.