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14/12/2005 | FRANCE | N°05-03.1

France | France, Cour de cassation, Autre, 14 décembre 2005, 05-03.1


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gailly, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Philippe X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Orléans en date du 8 avril 2005 qui lui a alloué une indemnité de 7.600 euros sur le fondemen

t de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique ...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gailly, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Philippe X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Orléans en date du 8 avril 2005 qui lui a alloué une indemnité de 7.600 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2005, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... comparaît personnellement.

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 8 avril 2005, le premier président de la cour d'appel d'Orléans a alloué à M. X..., la somme de 7.600 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait d'une détention provisoire de 195 jours effectuée du 9 janvier au 24 octobre 2002, et a rejeté sa demande au titre de son préjudice matériel ;

Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision par lettre reçue par le greffe de la Cour d'appel 29 avril 2005 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le recours qui n'a pas été formé par une déclaration au greffe est irrecevable ;

Attendu qu'en application des articles 149 et R. 40-4 du Code de procédure pénale, le recours devant la Commission nationale de réparation des détentions est formée par déclaration remise par le requérant lui-même ou son représentant au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;

Attendu qu'en l'espèce, bien qu'ayant reçu la notification de la décision dans les conditions conformes aux dispositions de l'article R. 38 du Code de procédure pénale, M. X... n' a pas déposé son recours au greffe de la cour d'appel mais l'a adressé par lettre reçue par le greffe le 19 avril 2005 ; que, dès lors, le recours ne répondant pas aux conditions requises par l'article R. 40-4 précité doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours irrecevable ;

CONDAMNE M. Phlippe X... aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 décembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 05-03.1
Date de la décision : 14/12/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans 2005-04-08


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 14 déc. 2005, pourvoi n°05-03.1, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.03.1
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