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14/12/2005 | FRANCE | N°05-03.3

France | France, Cour de cassation, Autre, 14 décembre 2005, 05-03.3


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gailly, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Eric X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 4 avril 2005 qui lui a alloué une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l

'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gailly, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Eric X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 4 avril 2005 qui lui a alloué une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2005, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Dubois, avocat au Barreau de Douai, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Dubois ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Dubois conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de M. Dubois, avocat représentant le demandeur, celles de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION ,

Attendu que par décision du 4 avril 2005, le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à M X... la somme de 3.500 euros en indemnisation de son seul préjudice moral à raison d'une détention de 5 mois et 28 jours effectuée du 3 décembre 2003 au 10 juin 2004 et a rejeté le surplus de la demande ;

Que M X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir une somme globale de 20.401 euros, se décomposant ainsi : 8.400 euros (perte de salaire) au titre du préjudice matériel, 12.000 euros au titre du préjudice moral, et 1 euro, à parfaire, au titre du "préjudice corporel" ;

Que l'agent judiciaire du Trésor et le Procureur général près la Cour de cassation concluent au rejet du recours ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice moral :

Attendu qu' à l'appui de sa demande, M. X... fait valoir :

- qu'il a été soumis à une procédure d'assises injuste, puisque non fondée ;

- qu'en raison de celle-ci et devant le rejet systématique de ses demandes de mise en liberté, il a développé un stress considérable qui s'est traduit par une perte de poids conséquente ;

- qu'il ne pouvait être tiré argument de précédentes incarcérations pour tenter de minimiser son préjudice ;

Attendu que le bien fondé de la décision de placement et de maintien en détention échappe au contrôle du premier président statuant en application des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale, et qu'en l'absence de toute pièce justificative, il n'est pas démontré que le requérant n'a pas eu les soins requis par son état de santé durant sa détention, que son état se soit aggravé du fait de cette mesure, ou que celle-ci ait été la cause d'une altération à ce sujet ;

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant lors de son incarcération (31 ans), de la durée de la détention (178 jours), du choc psychologique enduré, et du fait que l'intéressé avait déjà fait de nombreux séjours en prison, ce qui avait nécessairement eu pour incidence de minorer les répercussions d'un nouveau placement en détention provisoire, même injustifié, le premier président a procédé à une juste évaluation de ce chef de préjudice ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X..., sollicitant l'indemnisation d'une perte de salaires, soutient qu'il travaillait avant son incarcération et avait retrouvé un emploi dès sa sortie, ce qui démontrait sa perte de revenus ;

Attendu, toutefois, que les pièces versées par le requérant devant la Commission, et notamment les contrats de missions temporaires, ne démontrent pas qu'il travaillait lors de la mise en détention ; que l'examen de son casier judiciaire et l'importance des peines d'emprisonnement prononcées à son encontre révèlent que M. X... n'exerçait alors aucune activité régulière; que celui-ci n'établit nullement, dans ces conditions, avoir perdu une chance sérieuse d'occuper un emploi à l'époque concernée en raison de la détention ; que sa demande doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

CONDAMNE M. Eric X... aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 décembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 05-03.3
Date de la décision : 14/12/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 2005-04-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 14 déc. 2005, pourvoi n°05-03.3, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.03.3
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