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14/12/2005 | FRANCE | N°05-CRD044

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 décembre 2005, 05-CRD044


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Joris X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bastia, en date du 14 juin 2005, qui lui a alloué une indemnité de 2.500 euros au titre du préju

dice matériel, de 2.500 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'artic...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Joris X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bastia, en date du 14 juin 2005, qui lui a alloué une indemnité de 2.500 euros au titre du préjudice matériel, de 2.500 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité et une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2005, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Pintrel, avocat au Barreau d'Ajaccio représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... comparaît personnellement.

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION ,

Attendu que, par décision du 14 juin 2005, le premier président de la cour d'appel de Bastia a alloué à M. X... les sommes de 2.500 euros en réparation de son préjudice matériel et de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral en raison d'une détention provisoire effectuée du 10 octobre au 28 novembre 2003, pour des faits ayant donné lieu à une décision de relaxe devenue définitive ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision pour obtenir les indemnités sollicitées en première instance, soit 20.878,84 euros au titre du préjudice matériel et 25.000 euros au titre du préjudice moral ; qu'il demande également le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Sur la perte de traitement :

Attendu que, pour fixer à la somme de 2.500 euros l'indemnité allouée à ce titre, le premier président a pris en compte la perte de rémunération subie par M. X... pendant sa détention, calculée sur la moyenne des traitements perçus entre le mois de janvier et le mois de septembre 2003 ;

Attendu que M. X..., qui exerce la profession de surveillant de l'administration pénitentiaire, fait valoir que son traitement a été suspendu à compter de son incarcération jusqu'au jugement de relaxe et qu'il a subi un préjudice financier de 14.239,50 euros ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor s'oppose à cette demande en soutenant que l'absence de rémunération en dehors de la période d'incarcération résulte de la mesure de contrôle judiciaire qui lui a interdit d'exercer ses fonctions et que ce préjudice ne peut être imputé à la mesure privative de liberté ;

Attendu que la suspension, par l'administration, du traitement de M. X... pour service non fait, postérieurement à la remise en liberté, résulte de l'interdiction que le juge d'instruction a imposée à ce dernier, d'exercer sa profession pendant toute la durée du contrôle judiciaire ; que ce préjudice n'étant pas directement et exclusivement lié à la détention provisoire, il ne peut être pris en considération que l'évaluation, par le premier président, du préjudice résutant de la perte du traitement pendant la détention provisoire doit être confirmée ;

Sur les frais de déménagement et de transport :

Attendu que, pour rejeter la demande présentée à ce titre, le premier président a estimé que les frais invoqués n'étaient pas liés à la détention provisoire ;

Attendu que M. X..., qui sollicite une indemnité de 6.639,34 euros de ce chef, explique que, privé de traitement, il n'a pu assurer le paiement du loyer du logement familial, qui s'élevait à 530 euros ; qu'il ajoute que son épouse, qui ne percevait que 750 euros d'allocations chômage, a dû résilier le contrat de bail et qu'il a été contraint, dans ces conditions, de déménager, après son élargissement, pour s'installer dans le nord de la France où réside sa belle-famille qui l'a accueilli, avec sa femme et leur jeune enfant ;

Attendu que l'incarcération, qui s'est traduite par la suspension du traitement de M. X..., a eu pour conséquence la perte du logement dont celui-ci était locataire; que les frais de déménagement et de transport qu'il a exposés à cette occasion constituent un préjudice qui doit être réparé, sur le fondement de l'article précité; qu'au vu des pièces justificatives produites, il sera alloué à M. X... la somme dont il sollicite le paiement, soit 6.639,34 euros ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que, pour évaluer à 2.500 euros le montant de l'indemnité réparant la souffrance morale subie par le demandeur, le premier président a pris en compte tant sa profession que sa situation familiale ;

Attendu que M. X... soutient que les conditions de sa détention ont été rendues particulièrement pénibles par son statut de surveillant de l'administration pénitentiaire qui a provoqué des réactions d'hostilité tant de la part des autres détenus que de ses collègues ; qu'il ajoute qu'il a également beaucoup souffert de l'éloignement de son fils, âgé de 21 mois, et de son épouse ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor estime que le premier président a déjà tenu compte de ces circonstances et qu'il n'y a pas lieu d'augmenter l'indemnité accordée ;

Attendu que le Procureur général conclut en revanche à la réformation de la décision entreprise compte tenu du préjudice particulier subi par un surveillant pénitentiaire placé en détention provisoire pour des faits liés à l'exercice de son métier ;

Attendu que, compte tenu de la qualité de surveillant de l'administration pénitentiaire du requérant, de la mise à l'isolement qui en est résultée, de la nature des faits à l'origine de la détention (corruption passive), de son âge au moment de sa mise sous écrou (31 ans) dans une maison d'arrêt éloignée de son domicile, de la durée de l'incarcération (48 jours), du profond désarroi ressenti par l'intéressé, qui est attesté par les certificats de Mme Gray, psychologue, et de M. Chevalier, médecin traitant, l'indemnité assurant la réparation intégrale du préjudice moral doit être fixée à la somme de 10 000 euros ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... la somme de 1 500 euros à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Joris X... et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE les sommes de 6.639,34 (six mille six cent trente neuf euros trente quatre centimes) en réparation de son préjudice matériel, au titre des frais de déménagement et de transport, et de 10 000 (dix mille euros) en réparation de son préjudice moral ;

Lui ALLOUE la somme de 1.500 (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 décembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD044
Date de la décision : 14/12/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 déc. 2005, pourvoi n°05-CRD044


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Chaumont, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD044
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