AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Suzuki France, Bug'Moto et GIAT Team 72 ;
Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Suzuki France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au cours d'une séance d'entraînement se déroulant en circuit fermé, a été heurté par une motocyclette conduite par M.Guittet, alors que, s'étant aperçu à la sortie d'un virage dangereux qu'un autre motard était en panne, il aidait celui-ci à pousser son engin sur la voie de droite ; que M. Y..., grièvement blessé dans l'accident, a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour décider que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'accident survenu à M. Y..., l'arrêt énonce que l'accident, qui s'est produit hors compétition ou épreuve préparatoire à une compétition, à l'occasion d'un entraînement, ne revêt pas le caractère d'un accident sportif; que si tel avait été le cas, M. Y... n'aurait pas été en mesure, ainsi qu'il l'a fait après avoir aperçu un autre motard en panne, de refaire un tour de circuit pour venir en aide à un autre compétiteur et se mettre ainsi lui-même hors course ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident survenant entre des concurrents à l'entraînement évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive n'est pas un accident de la circulation, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la CRAMIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suzuki France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.