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04/01/2006 | FRANCE | N°05-13727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2006, 05-13727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 janvier 2005), rendu en matière de référé, que la société Polyclinique du Val de Loire a fait réaliser des travaux de construction d'une clinique ; qu'une police unique chantier a été souscrite auprès la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne (CRAMA) ; que la propriété de la clinique a été transférée aux sociétés civiles immobilières PVL Consult et Trésaguet ; que, postéri

eurement à la réception, des désordres sont apparus ; que la société Polyclinique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 janvier 2005), rendu en matière de référé, que la société Polyclinique du Val de Loire a fait réaliser des travaux de construction d'une clinique ; qu'une police unique chantier a été souscrite auprès la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne (CRAMA) ; que la propriété de la clinique a été transférée aux sociétés civiles immobilières PVL Consult et Trésaguet ; que, postérieurement à la réception, des désordres sont apparus ; que la société Polyclinique du Val de Loire a procédé à plusieurs déclarations de sinistres ; que la CRAMA a refusé sa garantie ; que la société Polyclinique du Val de Loire a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une provision ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les sociétés civiles immobilières PVL Consult et Trésaguet, bénéficiaires de la police d'assurances conclue auprès de la CRAMA, avaient expressément donné pouvoir à la société Polyclinique du Val de Loire, souscripteur du contrat d'assurance pour "accomplir en leur nom et pour leur compte, tous les actes juridiques destinés à conduire le chantier à son terme et à préserver leurs intérêts et ceux de leur ouvrage", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CRAMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision à la société Polyclinique du Val de Loire, alors, selon le moyen, que l'assureur qui notifie sa décision sur la garantie en même temps que le rapport préliminaire n'encourt aucune sanction , du moment que cette notification intervient dans le délai maximum de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l'expert ; qu'ayant constaté que la société Groupama, qui avait désigné Monsieur X... en qualité d'expert, n'avait notifié aucun rapport préliminaire de cet expert amiable préalablement à ses prises de position sur chacun des sinistres, la cour d'appel en a exactement déduit que, n'ayant pas observé le délai de soixante jours fixé par l'article L. 242-1 du Code des assurances, la société Groupama ne pouvait opposer un refus de garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Polyclinique du Val de Loire la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-13727
Date de la décision : 04/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Police - Maître de l'ouvrage - Clauses-types de l'assurance obligatoire - Sinistre - Obligation de l'assureur - Communication du rapport d'expertise - Modalités.

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Décision de l'assureur - Notification - Validité - Conditions - Communication préalable du rapport d'expertise

Il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II, du code des assurances que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti, sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement à cette notification, donné communication du rapport préliminaire d'expertise, une notification simultanée du rapport et de la décision ne répondant pas aux prescriptions légales.


Références :

Code des assurances L242-1, A243-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 31 janvier 2005

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 2004-02-18, Bulletin 2004, III, n° 29 (2), p. 27 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2006, pourvoi n°05-13727, Bull. civ. 2006 III N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Maunand.
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier, SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13727
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