AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 janvier 2005), rendu en matière de référé, que la société Polyclinique du Val de Loire a fait réaliser des travaux de construction d'une clinique ; qu'une police unique chantier a été souscrite auprès la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne (CRAMA) ; que la propriété de la clinique a été transférée aux sociétés civiles immobilières PVL Consult et Trésaguet ; que, postérieurement à la réception, des désordres sont apparus ; que la société Polyclinique du Val de Loire a procédé à plusieurs déclarations de sinistres ; que la CRAMA a refusé sa garantie ; que la société Polyclinique du Val de Loire a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une provision ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les sociétés civiles immobilières PVL Consult et Trésaguet, bénéficiaires de la police d'assurances conclue auprès de la CRAMA, avaient expressément donné pouvoir à la société Polyclinique du Val de Loire, souscripteur du contrat d'assurance pour "accomplir en leur nom et pour leur compte, tous les actes juridiques destinés à conduire le chantier à son terme et à préserver leurs intérêts et ceux de leur ouvrage", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la CRAMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision à la société Polyclinique du Val de Loire, alors, selon le moyen, que l'assureur qui notifie sa décision sur la garantie en même temps que le rapport préliminaire n'encourt aucune sanction , du moment que cette notification intervient dans le délai maximum de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l'expert ; qu'ayant constaté que la société Groupama, qui avait désigné Monsieur X... en qualité d'expert, n'avait notifié aucun rapport préliminaire de cet expert amiable préalablement à ses prises de position sur chacun des sinistres, la cour d'appel en a exactement déduit que, n'ayant pas observé le délai de soixante jours fixé par l'article L. 242-1 du Code des assurances, la société Groupama ne pouvait opposer un refus de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Polyclinique du Val de Loire la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la CRAMA Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.