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04/01/2006 | FRANCE | N°05-13755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 janvier 2006, 05-13755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause Mme X... sur le pourvoi incident de la clinique du Libournais ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y..., épouse X..., atteinte d'une hépatite C diagnostiquée le 20 juillet 1999, estimant que cette affection avait été provoquée par les produits sanguins qu'on lui avait transfusés lors d'un accouchement, le 6 septembre 1980, dans les locaux de la clinique du Libournais (la clinique

), a obtenu en référé le 25 janvier 2001 la désignation d'un expert médical, et, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause Mme X... sur le pourvoi incident de la clinique du Libournais ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y..., épouse X..., atteinte d'une hépatite C diagnostiquée le 20 juillet 1999, estimant que cette affection avait été provoquée par les produits sanguins qu'on lui avait transfusés lors d'un accouchement, le 6 septembre 1980, dans les locaux de la clinique du Libournais (la clinique), a obtenu en référé le 25 janvier 2001 la désignation d'un expert médical, et, au vu du rapport d'expertise, a assigné la clinique en responsabilité et réparation, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM) ; que la clinique a appelé en garantie l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin (l'EFS), venant aux droits du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal ;

Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C, de l'avoir condamné, in solidum avec la clinique, à payer à celle-ci diverses indemnités en réparation de ses atteintes corporelles et du préjudice personnel de contamination, et de l'avoir condamné à garantir la clinique des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, que la responsabilité d'un centre de transfusion sanguine ne peut être recherchée qu'à raison des dommages causés par les produits sanguins qu'il a fournis ; que la cour d'appel a constaté que les produits transfusés à Mme X... n'avaient pu être identifiés et qu'aucune trace ne subsistait d'une éventuelle délivrance par le CRTS de Bordeaux de flacons de sang au nom de Y... ou de X... ; qu'en l'absence de toute donnée relative aux produits sanguins utilisés, la responsabilité de l'EFS ne pouvait qu'être écartée ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner l'EFS à réparer le préjudice résultant de la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C, qu'il ne démontrait pas l'existence d'une cause étrangère et que le doute devait profiter à Mme X..., la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le 6 septembre 1980, Mme X... a eu un accouchement qui a nécessité des transfusions sanguines ; que certes, les produits transfusés n'ont pu être identifiés, ce qui amène l'EFS à contester l'existence même de ces transfusions ; que cependant, dans sa lettre compte-rendu du 16 septembre 1980, le docteur Z... écrivait de façon très claire en fin de courrier "de toute manière, elle a eu plusieurs flacons de sang" ; que ces transfusions ne peuvent être mises en doute aux motifs que la clinique n'a pas retrouvé le dossier médical de Mme X..., que le CHG de Libourne n'a transmis en urgence à la clinique aucun produit sanguin au nom de l'intéressée, et que l'EFS n'a pas trouvé trace de délivrance de flacons de sang au nom de Y... ou de X... ; que les experts ont pu déduire de ces éléments : "on peut néanmoins avancer que Mme X... a reçu des produits sanguins, et qu'il est hautement probable que ceux-ci furent délivrés par le CRTS de Bordeaux mais pour un autre nom que celui de Mme X..." ; qu'il résulte par ailleurs des travaux des docteurs A... et B... qu'antérieurement à cet

accouchement, Mme X... était en parfait état général ; qu'elle n'a pas été particulièrement exposée au risque de contamination par le virus de l'hépatite C du fait de son mode de vie ou de ses antécédents personnels ; qu'elle ne se drogue pas, n'a pas de tatouage, n'a pas été traitée par acupuncture ou par mésothérapie, a reçu des soins dentaires ordinaires et n'a fait l'objet d'aucune sclérose de varice ; que le risque de contamination nosocomiale à partir de trois interventions chirurgicales subies par Mme X... en 1996 et 1997 est peu probant, ce risque étant devenu infime au cours de ces dernières années, en raison du dispositif de prévention en vigueur, et ramené à "quelques anecdotes" (sic) ; qu'un bilan systématique effectué le 20 Juillet 1999 a mis en évidence la présence d'anticorps anti-VHC et qu'une biopsie hépatique pratiquée le 30 août 1999 a montré une hépatite chronique avec une activité minime et une fibrose portale sans septa ; que les experts ont conclu leur rapport sur le lien de causalité entre ces transfusions sanguines et la contamination par le VHC en ces termes : "sur le lien de causalité, compte tenu de l'ensemble des données, on peut simplement avancer qu'il est possible que Mme X... ait été contaminée par un produit sanguin" ; que pour étayer cette position, les docteurs A... et B... avaient précédemment relevé que Mme X..., depuis 1980, souffrait d'asthénies importantes : "en fait, entre 1980 et la découverte de son hépatite C, Mme X..., tout en menant une activité normale ressentait une certaine fatigue, essentiellement par à-coups" ; qu'eu égard aux dispositions législatives applicables précitées, le doute profitant à la victime, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges dont les motifs seront adoptés en tant que de besoin, et ce d'autant que ni l'EFS, ni la clinique ne sont en mesure de rapporter la preuve que ces transfusions ne sont pas à l'origine de la contamination et qu'il existe une cause étrangère précisément identifiée et établie ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, et dès lors que, sans être contredite, la clinique soutenait dans ses conclusions que le CRTS de Bordeaux était son seul fournisseur, la cour d'appel a pu déduire la réunion de présomptions suffisantes à établir que les produits sanguins même non identifiables utilisés lors des transfusions nécessitées par l'accouchement avaient été fournis à la clinique par le CRTS de Bordeaux, aux droits duquel se trouve substitué l'EFS, et que ces produits sanguins avaient été la cause de la contamination subie par Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal et la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la Clinique du Libournais, réunies ;

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital représentatif de frais futurs, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement de ces frais qu'au fur et à mesure de leur engagement ;

Attendu qu'en condamnant la clinique à rembourser à la CPAM au titre de ses divers débours la somme globale de 15 575,99 euros incluant la somme de 14 375,44 euros correspondant aux frais futurs capitalisés, et condamner l'EFS à garantir la clinique du paiement de cette somme, sans constater l'accord des tiers responsables sur le paiement du capital représentatif des frais futurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Clinique du Libournais à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 15 575,99 euros au titre de ses divers débours et a condamné l'Etablissement français du sang à garantir la Clinique du Libournais du paiement de cette condamantion, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne l'Etablissement français du sang, la Clinique du Libournais et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique du Libournais ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ;

Vu l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'Etablissement français du sang à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-13755
Date de la décision : 04/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), 25 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jan. 2006, pourvoi n°05-13755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13755
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