AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 12 mai 2004 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 10 novembre 2004 (RG 04/14481) qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 10 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris - RG 04/14481
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rabot Dutilleul construction ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.