REJET des recours formés par M. Maher X..., l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 juillet 2005 qui a alloué à M. Maher X... une indemnité de 3 200 euros au titre du préjudice matériel, et 5 450 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 26 juillet 2005, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X... les sommes de 3 200 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 450 euros en réparation de son préjudice moral en raison d'une détention provisoire effectuée du 11 janvier au 29 avril 2004, soit cent huit jours, pour des faits ayant donné lieu à une décision de non-lieu devenue définitive ;
Attendu que M. X... et l'agent judiciaire du Trésor ont formé un recours contre cette décision ; que M. X... réitère ses demandes initiales soit 11 512 euros au titre du préjudice matériel et 15 000 euros au titre du préjudice moral ; que l'agent judiciaire du Trésor conclut à l'irrecevabilité des conclusions en demande de M. X... en raison de leur tardiveté, au rejet de sa demande en réparation du préjudice matériel et à la diminution de l'indemnité qui lui a été allouée au titre du préjudice moral ;
Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;
Sur le recours de M. X... :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur de la réparation, le secrétaire de la Commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ; que l'objet de cette disposition est de permettre à l'agent judiciaire du Trésor d'y répondre et au procureur général près la Cour de cassation de déposer ses conclusions, sans retarder l'issue de la procédure ;
Attendu que conformément au texte précité, le recours ayant été enregistré le 16 août 2005, M. X..., qui, dans sa déclaration de recours n'avait formulé aucune critique contre la décision attaquée, a été invité, ainsi que son conseil, par lettres recommandées adressées par le secrétariat de la Commission dont ils ont accusé réception les 19 et 29 août 2005, à déposer des conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de cette date ;
Attendu que les conclusions du conseil de M. X... ne sont parvenues au secrétariat de la Commission que le 20 octobre 2005, après l'expiration de ce délai et en méconnaissance du principe de la contradiction ; qu'elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables, une telle sanction étant justifiée tant par les dispositions susvisées que par le respect du principe de la contradiction et proportionnée à son but ;
Attendu que la Commission n'étant de ce fait régulièrement saisie d'aucun moyen ni demande, le recours de M. X..., doit être rejeté ;
Sur le recours de l'agent judiciaire du Trésor :
Sur le préjudice matériel :
Attendu que, pour solliciter le rejet de la demande présentée par M. X... de ce chef, l'agent judiciaire du Trésor soutient que celui-ci ne travaillait pas au moment de son incarcération et que le contrat de travail qu'il produit n'établit, éventuellement, que l'existence d'une perte de chance de trouver un emploi ;
Attendu que le procureur général estime également que seule la perte d'une chance peut être réparée ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, M. X... a produit un contrat de travail signé le 12 janvier 2004, soit le lendemain de son placement sous mandat de dépôt, par l'entreprise les Frères Constructeurs, portant sur son embauche à compter de cette date, en qualité d'ouvrier du bâtiment moyennant paiement d'un salaire mensuel brut de 1 215,11 euros ; que seule son incarcération a fait obstacle à l'exécution de ce contrat qui était certaine ; que, dès lors, la décision du premier président qui a évalué l'indemnité réparatrice à la somme de 3 200 euros correspondant aux salaires nets que le demandeur aurait dû percevoir s'il n'avait pas été incarcéré, doit être confirmée ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor estime que, compte tenu de la brièveté de la détention, l'indemnité allouée au titre du préjudice moral doit être réduite ;
Attendu que le procureur général conclut à la confirmation de l'évaluation du premier président ;
Attendu que, compte tenu de l'âge de l'intéressé (vingt-quatre ans) au moment de son incarcération, de la durée de celle-ci (cent huit jours), de l'absence d'antécédent en matière de privation de liberté, du choc psychologique causé par l'incarcération, l'indemnité allouée par le premier président constitue la juste et intégrale réparation du préjudice moral subi par M. X... ;
Par ces motifs :
DECLARE irrecevables les conclusions en demande de M. Maher X... ;
REJETTE son recours ;
REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor.