AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, 16 octobre 2002), que la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat a refusé de prendre en charge les frais engagés par Mme X..., afférents à l'accouchement et aux soins de suivi post-natal, pratiqués à son domicile à Schiltigheim par Mme Y..., sage-femme établie et exerçant habituellement en Allemagne ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation faite dans l'ordre interne à une sage-femme allemande, remplissant les conditions de diplôme, de compétence et de moralité requise par les textes, de souscrire en outre une déclaration particulière auprès du conseil départemental de l'Ordre en vue d'être habilitée à fournir des soins en France à chacune de ses patientes, constitue, par le poids des contraintes purement administratives y relatives et de la discrimination en résultant entre les praticiens français et communautaires, un obstacle disproportionné à la libre prestation de services ; qu'en effet, le "séjour temporaire" réservé par la directive CEE n° 80/154 du Conseil du 21 janvier 1980 en son article 13-2 n'a pu être légalement assimilé par les articles 1, 261 et 2-2 du décret n° 86 122 du 23 janvier 1986, pris pour l'application de l'article L. 356-1 du Code de la santé publique, au simple déplacement intracommunautaire du praticien et qu'en l'absence de tout motif précis et circonstancié pris de l'intérêt général, le régime déclaratif systématique, acte par acte et patient par patient, imposé en France par le décret susvisé aux seules sages-femmes communautaires, apparaît incompatible avec les objectifs de l'article 50 du décret, ensemble la directive CEE n° 80/154 du 21 janvier 1980 précitée ;
2 / que la déclaration préalablement faite par la sage-femme auprès du Conseil national de l'Ordre qui lui avait donné, fût -ce par erreur au regard de la réglementation française, une habilitation générale et qui n'avait pas transmis son dossier au conseil régional, autorité compétente dans l'ordre interne, et n'avait pas non plus exactement renseigné la sage-femme sur l'état de la réglementation, créait une situation juridique particulière, constitutive d'une apparence légitime faisant regarder le refus de remboursement comme étant lui même incompatible avec les objectifs de l'article 50 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble la directive CEE n° 80/154 du Conseil du 21 janvier 1980 ;
Mais attendu que le jugement retient qu'il résulte de l'article L. 356-1 du Code de la santé publique, aujourd'hui L. 4112-7, que la sage-femme ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne qui est établie et exerce légalement les activités de sage-femme dans un Etat membre autre que la France peut exécuter en France des actes de sa profession ; que l'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable auprès de l'Ordre des sages-femmes du département où l'acte professionnel est exécuté selon les modalités définies par le décret du 23 janvier 1986 ; qu'il retient à bon droit que les obligations de ce texte ne sont pas contraires aux dispositions communautaires dès lors que l'article 13.2 de la directive n° 80/154 du 21 janvier 1980 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, prévoit que l'Etat membre peut prescrite que le bénéficiaire fasse, aux autorités compétentes, une déclaration préalable relative à sa prestation de services au cas où l'exécution de cette prestation entraîne un séjour temporaire sur son territoire ; qu'ayant constaté que Mme Y... navait pas déclaré auprès d'une quelconque autorité son intervention en France pour pratiquer l'accouchement à domicile de Mme Z... et pour exécuter le suivi de sa prestation, actes impliquant un séjour temporaire en France, le Tribunal en a exactement déduit que, Mme Z... ne pouvant se prévaloir de la lettre du 22 avril 1998 de l'Ordre national des sages-femmes dès lors qu'il résultait de cette lettre que l'habilitation n'avait été donnée que pour pratiquer l'accouchement pour une autre patiente, ne pouvait prétendre à la prise en charge des soins par la Caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Selestat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.