AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2003), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 142, avenue du Maine (le syndicat) a assigné les époux X... en paiement de charges ; que ces derniers ayant reconnu devoir une partie des montants réclamés, le juge des référés les a condamnés à payer cette somme et ordonné une mesure d'instruction à l'effet d'établir un compte entre les parties ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le syndicat soutient que n'est pas recevable le pourvoi en cassation dirigé contre le dispositif d'une décision qui ordonne ou confirme une mesure d'instruction ;
Mais attendu que l'article 150 du nouveau Code de procédure civile n'est applicable que si le juge reste saisi d'une demande distincte de la mesure d'instruction ordonnée ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque, comme en l'espèce, le juge des référés a épuisé sa saisine ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné une mesure d'instruction ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucune procédure au fond mais qu'il existait un motif légitime, au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, d'instituer une mesure d'expertise pour vérifier l'exactitude du compte de charges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.