AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1771 P-F+B du 22 novembre 2005 sur le pourvoi n° A 04-11.447 dans une affaire opposant :
- la société Sofembal, dont le siège est ...,
à :
- la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
La SCP Gatineau et la SCP Boutet ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise ;
Qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1771 du 22 novembre 2005 dit que :
La sixième ligne du troisième paragraphe de la page 3 sera ainsi rédigée : "...que cet employeur ne rapportait pas la preuve que cette affection devait..."
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.