AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que ni le contrat de réservation signé le 5 novembre 1997 ni l'acte authentique conclu le 30 décembre 1997 ne faisaient obligation à la venderesse d'attribuer à la galerie marchande la dénomination "galerie Vogue", que si la mention dans l'acte du 30 décembre 1997 du nom de la galerie à plusieurs reprises, permettait de conclure que cet élément était entré dans le champ contractuel, il n'était pas établi que les parties avaient entendu en faire un élément déterminant du consentement de l'acquéreur, que le centre commercial était ouvert depuis quatre années sous l'enseigne "galerie Vogue" sans qu'il existe un risque avéré de modification et que le fait de qualifier de manoeuvres frauduleuses le fait d'omettre d'informer la société civile immobilière Vogue (SCI) que les actes conclus antérieurement ne faisaient aucune référence au nom de la galerie était contraire à la notion de dol en présence d'un acquéreur qui ne pouvait ignorer l'antériorité de certaines ventes et à qui il appartenait d'envisager la survenance possible de
difficultés avec ces tiers, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que le dol n'était pas constitué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'ouverture au public dès le mois de septembre 1998 établissait que l'achèvement de l'immeuble était acquis à cette date, que l'expert judiciaire n'avait mis en évidence ni défaut de conformité ni malfaçon susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, que ni les éventuels défauts des parties communes ni les infiltrations d'eau résolues en leur temps n'avaient un caractère substantiel alors que la conformité des dispositifs de sécurité de la SCI avait été réalisée le 27 mars 2003 en exécution du jugement du 9 juillet 2002, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société civile immobilière Vogue, la société Compagnie bordelaise de la Réunion et la SARL Milhac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Vogue, la société Compagnie bordelaise de la réunion et la SARL Milhac Nord à payer, ensemble, la somme de 2 000 euros à la société Semader ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Vogue, de la société Compagnie bordelaise de la réunion et de la SARL Milhac Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.