AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2004), qu'Edmond X... est décédé des suites d'un cancer bronchique consécutif à l'exposition à l'amiante ; que ses ayants droit, Mme Denise Y..., veuve X..., M. Eric X... et Mme Christine Z..., (les consorts X...) ont saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui leur a notifié des offres d'indemnisation ; que les consorts X... ont accepté l'offre concernant leurs préjudices personnels mais, qu'ayant refusé celle relative aux préjudices subis par leur auteur, ils ont saisi la cour d'appel d'une action contre cette décision du Fonds ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 53, paragraphes III, IV et V, de la loi du 23 décembre 2000, 15 et 25 du décret du 23 octobre 2001 en ayant déclaré recevable l'action des consorts X... tendant à l'indemnisation de l'assistance d'Edmond X... par une tierce personne, présentée directement devant la cour d'appel ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application des textes susvisés, la demande d'indemnisation doit être présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration du Fonds ; que ce formulaire ne donne pas au demandeur la possibilité d'indiquer le montant de l'indemnisation sollicitée ni les chefs de préjudice dont réparation est réclamée ; que le Fonds a interprété la loi comme mettant à sa charge, au vu des pièces produites par le demandeur, l'identification des différents postes de préjudice, de sorte qu'il est mal fondé à opposer au demandeur les lacunes ou insuffisances du formulaire ; que les pièces jointes à la demande démontrent que la pathologie dont Edmond X... était atteint et son traitement par chimiothérapie rendaient nécessaire l'assistance d'une tierce personne ;
qu'en l'absence d'offre du Fonds sur ce chef de préjudice, la demande des consorts X... est recevable ;
Et attendu que lorsque l'offre formulée par le Fonds dans les conditions de l'article 53-IV de la loi précitée du 23 décembre 2000 et par l'article 15 du décret du 23 octobre 2001 n'a pas été acceptée, la victime ou ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le Fonds fait grief à l"arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnisation du préjudice moral d'Edmond X... ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice moral subi par Edmond X..., ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) à payer aux consorts X... la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.