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18/01/2006 | FRANCE | N°05-06011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2006, 05-06011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2004), que Claudy X... est décédé des suites d'une maladie consécutive à l'exposition à l'amiante ; que sa veuve, Mme X..., et ses enfants, Mlle et M. X... (les consorts X...), ont saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui leur a notifié des offres d'indemnisation ; que les consorts X... les ont refusées et ont saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du

Fonds ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2004), que Claudy X... est décédé des suites d'une maladie consécutive à l'exposition à l'amiante ; que sa veuve, Mme X..., et ses enfants, Mlle et M. X... (les consorts X...), ont saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui leur a notifié des offres d'indemnisation ; que les consorts X... les ont refusées et ont saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 53, paragraphes III, IV et V, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 15 et 25 du décret du 23 octobre 2001, en ayant déclaré recevables les demandes des consorts X... tendant à l'indemnisation de l'assistance de Claudy X... par une tierce personne et à celle de son préjudice esthétique présentées directement devant la cour d'appel ;

Mais attendu que l'arrêt retient, en application des textes susvisés, que la demande d'indemnisation doit être présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration du Fonds ; que ce formulaire ne donne pas au demandeur la possibilité d'indiquer le montant de l'indemnisation sollicitée ni les chefs de préjudice dont la réparation est réclamée ; que le Fonds a interprété la loi comme mettant à sa charge, au vu des pièces produites par le demandeur, l'identification des différents postes de préjudice, de sorte qu'il est mal fondé à opposer aux demandeurs les lacunes ou insuffisances du formulaire ; que les pièces jointes à la demande démontrent, d'une part, que la pathologie dont Claudy X... était atteint et son traitement rendaient nécessaire l'assistance d'une tierce personne, d'autre part, que l'existence de cicatrices était mentionnée dans un document adressé au Fonds ; que les demandes des consorts X... sont recevables ;

Et attendu que lorsque l'offre formulée par le Fonds dans les conditions de l'article 53-IV de la loi précitée du 23 décembre 2000 et par l'article 15 du décret du 23 octobre 2001 n'a pas été acceptée, la victime ou ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ;

Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur la demande relative au préjudice économique des consorts X... ;

Mais attendu que l'arrêt sursoit à statuer sur cette demande " comme le demandent les parties " ;

Que, dès lors, le Fonds, qui est une des parties, est sans intérêt à critiquer cette mesure ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de Mme X... du fait de la maladie et du décès de son époux ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de Mme X... résultant pour elle de la maladie et du décès de son mari, ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer l'entière réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) à payer aux consorts X... la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-06011
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section J), 02 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2006, pourvoi n°05-06011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.06011
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