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18/01/2006 | FRANCE | N°05-06013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2006, 05-06013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 décembre 2004), que M. X... est atteint de plaques pleurales consécutives à son exposition à l'amiante ; que la caisse primaire d'assurances maladie lui a reconnu un taux d'incapacité de 10 %, porté ultérieurement à 40 %, puis à 45 % ; que M. X... a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié des offres d'ind

emnisation ; que M. X... les a refusées et a saisi la cour d'appel d'une actio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 décembre 2004), que M. X... est atteint de plaques pleurales consécutives à son exposition à l'amiante ; que la caisse primaire d'assurances maladie lui a reconnu un taux d'incapacité de 10 %, porté ultérieurement à 40 %, puis à 45 % ; que M. X... a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié des offres d'indemnisation ; que M. X... les a refusées et a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnisation des souffrances physiques, du préjudice moral et du préjudice d'agrément de M. X... ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans indemniser deux fois le même préjudice, souverainement apprécié l'existence et l'étendue des souffrances physiques, du préjudice moral et du préjudice d'agrément de M. X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-06013
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 07 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2006, pourvoi n°05-06013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.06013
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