AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AGF-IART, la société 12 E Rénovation, la compagnie d'assurances Lloyd's et la société Axa France IARD ;
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie de principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer l'ordonnance du juge du mise en l'état ayant accordé une provision ; que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.