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18/01/2006 | FRANCE | N°05-10112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2006, 05-10112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Da X..., afin de garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la Société générale, ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la Sogecap, couvrant notamment les risques invalidité et incapacité de travail ; que M. Da X... a été placé en arrêt de t

ravail pour maladie, à la suite d'une agression subie le 18 février 2001 ; qu'assignés devan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Da X..., afin de garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la Société générale, ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la Sogecap, couvrant notamment les risques invalidité et incapacité de travail ; que M. Da X... a été placé en arrêt de travail pour maladie, à la suite d'une agression subie le 18 février 2001 ; qu'assignés devant le tribunal d'instance en remboursement anticipé de l'emprunt par la Société générale, le 13 février 2002, M.et Mme Da X... ont invoqué un manquement de la banque à son obligation de conseil, en expliquant qu'ils lui avaient adressé le 22 octobre 2001 un courrier contenant des justificatifs médicaux de l'arrêt de travail de M. Da X..., ainsi que l'instruction d'intervenir auprès de l'assureur, à laquelle il n'a pas été donné suite ;

Attendu que, pour rejeter la prétention de M. et Mme Da X..., l'arrêt énonce que la Société générale dit ne pas avoir reçu le courrier qui lui aurait été adressé le 22 octobre 2001, ni surtout les justificatifs l'accompagnant ; qu'aucune des parties ne communique une lettre en réponse qu'aurait envoyée la banque, alors que celle-ci produit une autre lettre recommandée avec avis de réception que M. Da X... lui a adressée le 18 octobre 2001 à la suite d'un avertissement du 10 octobre 2001 concernant l'état de son compte, dans laquelle l'intéressé fait état de l'agression et de son arrêt de travail, mais ne fait aucune allusion à une prise en charge de l'assurance et propose de régulariser ce qu'il devait ; que cet envoi, fut-il établi de façon certaine, aurait été inopérant pour obtenir la garantie de l'assurance, comme l'a justement relevé le premier juge, puisqu'il n'est pas intervenu dans le délai de 90 jours à la suite de l'événement ayant entraîné les arrêts de travail et que M. Da X... n'a pas pris contact avec le médecin conseil de l'assureur comme indiqué aux conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de Sogecap en accessoire du prêt consenti par la Société générale ; que celle-ci soutient par ailleurs utilement que M. Da X... a encore invoqué cette agression et les arrêts de travail par lettre du 18 février 2002, mais que le contrat de prêt était alors résilié, la Société générale s'étant prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la Société générale avait été avisée de l'arrêt de travail de M. Da X... dans une lettre du 18 octobre 2001, antérieure à la résiliation du contrat de prêt, sans constater que la notice d'assurance prévoyait que l'absence, dans le délai imparti, de déclaration à la banque et de transmission à la Sogecap d'un justificatif médical entraînait la déchéance de la garantie et privait M. et Mme Da X... de la faculté d'obtenir de l'assureur la prise en charge du remboursement des échéances à venir de l'emprunt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. et Mme Da X... fondées sur le manquement de la Société générale à son devoir de conseil, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; la condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à M. et Mme Da X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10112
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 28 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2006, pourvoi n°05-10112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10112
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