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18/01/2006 | FRANCE | N°05-12390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2006, 05-12390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors cause la société OSEO BDPME ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 janvier 2000, pourvoi n° 97-17.847), que, le 27 mai 1983, M. X... et Mme Y... ont obtenu un prêt auprès de la société Procrédit, devenue la société OSEO BDPME, destiné à financier l'acquisition d'un fonds de commerce, et ont adhÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors cause la société OSEO BDPME ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 janvier 2000, pourvoi n° 97-17.847), que, le 27 mai 1983, M. X... et Mme Y... ont obtenu un prêt auprès de la société Procrédit, devenue la société OSEO BDPME, destiné à financier l'acquisition d'un fonds de commerce, et ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société de caution mutuelle Sicama auprès de la société AGF (l'assureur), garantissant, en cas de "décès, incapacité de travail, invalidité", le remboursement de l'emprunt ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs à compter du mois d'octobre 1986, la société Procrédit a invoqué la déchéance du terme au 5 janvier 1987 et a assigné les débiteurs en paiement de la totalité des sommes restant dues ; que, placée en arrêt de travail à compter du 1er juillet 1987, Mme Y... et M. X... ont assigné l'assureur en intervention forcée aux fins de le voir condamner à les garantir des conséquences de l'inexécution de leurs obligations contractuelles ;

Attendu que pour dire que l'assureur n'était pas tenu de garantir Mme Y... du paiement des sommes dues au titre du prêt, postérieurement à la déchéance du terme, l'arrêt retient que, selon l'article 1er du contrat, la garantie de l'assureur consistait, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive des assurés, à payer à l'organisme prêteur le capital restant dû et, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité des assurés, à payer à l'organisme prêteur les trimestrialités de remboursement du crédit accordé ; que l'objet d'une telle assurance était de garantir, soit le paiement du capital restant dû lorsque l'assuré décédait ou s'il se trouvait en état d'invalidité absolue et définitive, soit le règlement des échéances du prêt lorsqu'il était seulement atteint d'une incapacité de travail ou d'une invalidité ; que Mme Y... se trouvait en état d'incapacité partielle de travail ; qu'à la suite de sa résiliation en date du 5 janvier 1987, le contrat de prêt, convention à exécution successive, s'était trouvé anéanti pour l'avenir, ce dont il résultait que les emprunteurs n'étaient plus tenus au remboursement des échéances trimestrielles, mais au paiement du capital restant dû ; que, Mme Y..., tenue au paiement de ce capital, ne justifiant pas être atteinte d'une invalidité absolue et définitive, les conditions de garantie stipulées dans la police d'assurance qu'elle avait souscrite n'étaient, en l'espèce, pas réunies ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des stipulations du contrat, qui ne prévoyait pas la cessation des garanties en cas de déchéance du terme du contrat de prêt, que celui-ci garantissait le risque d'incapacité partielle de travail, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société AGF n'était pas tenue de garantir Mme Y... du paiement des sommes dont elle est débitrice à raison du capital restant dû au titre du prêt, postérieurement à la déchéance du terme, et rejeté ses demandes, l'arrêt rendu le 25 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société OSEO BDPME ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société AGF à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-12390
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Police connexe à un prêt - Déchéance du terme - Effets - Interprétation - Dénaturation - Portée.

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interprétation - Dénaturation - Clauses claires et précises - Assurance - Assurance de groupe - Police connexe à un prêt - Déchéance du terme - Portée

La déchéance du terme ayant été invoquée à l'encontre d'un emprunteur, qui, ayant adhéré à un contrat d'assurance de groupe ne prévoyant pas la cessation des garanties en cas de déchéance du terme du contrat de prêt, s'était trouvé en état d'incapacité partielle de travail, dénature les termes clairs et précis du contrat d'assurance le garantissant contre le risque d'incapacité partielle une cour d'appel qui, pour dire que l'assureur n'était pas tenu à garantie, énonce qu'à la suite de la résiliation du contrat de prêt, l'emprunteur n'était plus tenu au remboursement des échéances trimestrielles, mais au paiement du capital restant dû et qu'il ne justifiait pas être atteint d'une invalidité absolue et définitive.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 février 2004

A rapprocher : Chambre civile 1, 2003-03-18, Bulletin 2003, I, n° 76, p. 57 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2006, pourvoi n°05-12390, Bull. civ. 2006 II N° 18 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 18 p. 15

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12390
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