AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par application d'une promesse synallagmatique de cession de parts conclu le 18 mai 1999 entre MM. X... et Y..., ce dernier a quitté la société civile professionnelle au sein de laquelle ils exerçaient leur commune activité médicale ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 14 janvier 2003) prononce la résolution de l'accord aux torts de M. Y..., en relevant d'une part, sa réinstallation dans une autre agglomération à une date antérieure à celle conventionnellement prévue, et d'autre part, ses manoeuvres pour capter la clientèle de la société quittée et priver ainsi la cession de son objet ;
Attendu que par ces seuls motifs, qui font ressortir la violation de la garantie d'éviction due par le cédant au titre de son fait personnel tant envers la personne morale qu'envers l'ancien associé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.