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24/01/2006 | FRANCE | N°03-14447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, 03-14447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, et le second moyen, pris en ses six branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux X..., qui avaient, par deux actes authentiques du même jour, contracté auprès du Comptoir des Entrepreneurs, devenu société Entenial, un prêt de 7 800 000 francs, au nom de la SCI "Le Mas de Jacquet" en cours de constitution entre eux, en vue de l'acqu

isition d'un bien immobilier, et, en leur nom, un prêt-relais de 5 900 000 fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, et le second moyen, pris en ses six branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux X..., qui avaient, par deux actes authentiques du même jour, contracté auprès du Comptoir des Entrepreneurs, devenu société Entenial, un prêt de 7 800 000 francs, au nom de la SCI "Le Mas de Jacquet" en cours de constitution entre eux, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, et, en leur nom, un prêt-relais de 5 900 000 francs destiné, à la fois, au financement partiel de la même acquisition, à concurrence de 5 000 000 francs, et au financement, à concurrence de 900 000 francs, du contrat d'assurance vie que M. X... devait souscrire et mettre en gage pour la garantie du remboursement du premier prêt, ont, à la suite des actions en réalisation des garanties hypothécaires ou en paiement dirigées par la banque contre la SCI "Le Mas de Jacquet", en liquidation judiciaire, et les SCI "Le Mas de l'Olivier" et "Les Evettes", dont ils étaient associés, et contre eux-mêmes en leur qualité de cautions, d'abord opposé l'inexistence des créances invoquées par le Comptoir des Entrepreneurs, puis demandé la déchéance des droits de celui-ci aux intérêts afférents aux deux prêts considérés, la condamnation de la banque à la restitution des intérêts perçus aux sociétés civiles concernées et à l'indemnisation de leur propre préjudice ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2003) les a déboutés de leurs prétentions ;

Attendu que la cour d'appel a écarté les demandes des époux X... relatives à la restitution des intérêts du prêt consenti à la SCI "Le Mas de Jacquet", faute de qualité, a également retenu que le contrat d'assurance vie, jamais souscrit du fait de M. X..., avait été stipulé à titre de garantie de remboursement du premier prêt, a encore souverainement estimé que les époux X... et les SCI "Le Mas de l'olivier" et "Les Evettes" n'avaient pas démontré que la situation, née de l'affectation d'une fraction du second prêt au financement partiel du contrat d'assurance, accompagnée d'une diminution, à due concurrence, du montant du second prêt, avait entraîné un alourdissement des conditions de remboursement, et a enfin relevé l'absence de preuve du préjudice prétendument subi par les époux X... ; que par ces seuls motifs, qui répondent à une argumentation envisageant l'ensemble de l'opération dans sa globalité indissociable qui font ressortir que la situation litigieuse était exclusive d'une quelconque modification défavorable aux emprunteurs des conditions d'obtention ou de remboursement des prêts, considérés comme une unique opération de crédit, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a légalement justifié sa décision, indépendamment du motif erroné mais surabondant relatif à l'inapplicabilité de l'article L. 321-33 du Code de la consommation aux prêts souscrits par actes authentiques ; que les deux moyens, inopérants en leurs trois premières branches, ne sont pas fondés en leurs autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., la SCI Le Mas de l'Olivier et la SCI Les Evettes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14447
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile, section B), 20 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2006, pourvoi n°03-14447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.14447
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