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24/01/2006 | FRANCE | N°03-16512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, 03-16512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mmes X... et Y... ont acheté un voyage à destination de la Croatie comprenant le transport en avion par la compagnie Euralair, par l'intermédiaire de l'agence de voyage Sakramento à qui les billets ont été vendus par la société Dubrovnik ; que Mme X..., ayant besoin d'une assistance particulière en raison d'un handicap, l'établissement public Aéroports de Paris (ADP) a chargé la Société générale de prestations, qui exerce sous l'enseigne "Penauille poly

service" (la société Penauille), d'assurer l'opération d'embarquement de ce ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mmes X... et Y... ont acheté un voyage à destination de la Croatie comprenant le transport en avion par la compagnie Euralair, par l'intermédiaire de l'agence de voyage Sakramento à qui les billets ont été vendus par la société Dubrovnik ; que Mme X..., ayant besoin d'une assistance particulière en raison d'un handicap, l'établissement public Aéroports de Paris (ADP) a chargé la Société générale de prestations, qui exerce sous l'enseigne "Penauille poly service" (la société Penauille), d'assurer l'opération d'embarquement de ce passager ; qu'après deux tentatives infructueuses pour embarquer, Mmes X... et Y... ont annulé leur voyage et assigné les sociétés Sakramento et Dubrovnik en remboursement du prix du voyage et en réparation de leur préjudice moral ; que la société Sakramento a appelé en garantie les sociétés Dubrovnik, Penauille et l'établissement public ADP, qui a lui-même appelé en garantie la société Euralair ; que le tribunal d'instance a jugé que Mmes X... et Y... avaient subi un préjudice dont la société Sakramento était responsable de plein droit, l'a condamnée, en conséquence, à payer les sommes de 24

725,90 francs à Mme X... et de 13 218,40 francs à Mme Y..., a dit que les sociétés ADP, Penauille et Dubrovnik devaient garantir la société Sakramento de ces sommes et a ordonné le partage de responsabilité entre elles respectivement pour 70 %, 25 % et 5 % ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté le désistement d'ADP à l'égard de Mmes X..., et Y..., a infirmé le jugement et dit que celles-ci n'avaient pas subi de préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Euralair, la société Penauille et la société Dubrovnik à rembourser à l'établissement public ADP la somme de 5 268,25 euros que ce dernier avait versé à la société Sakramento, l'arrêt retient que le jugement qui avait accueilli les actions en responsabilité formées par Mmes X... et Y... à l'encontre de la société Sakramento et considéré que l'établissement public ADP, la société Penauille et la société Dubrovnik devaient garantir de cette condamnation la société Sakramento, devait être infirmé, les clientes de cette dernière société ayant commis une faute en rompant unilatéralement le contrat qui les liait à la société Sakramento ;

Attendu qu'en décidant, d'une part, que la responsabilité de la société Penauille ne pouvait être retenue tout en la condamnant à rembourser l'établissement public ADP et, d'autre part, que les recours en garantie étaient devenus sans objet, alors que la condamnation à ce titre à l'encontre de ADP au bénéfice de la société Sakramento devait être réformée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par la société Penauille à l'encontre de la société Sakramento, en remboursement de la somme à celle-ci au titre de l'appel en garantie formée par elle, l'arrêt retient que la société Penauille n'avait formulé aucun moyen de fait et de droit à l'appui de cette prétention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la somme réclamée par la société Penauille correspondait à la condamnation provisoirement exécutoire prononcée contre elle par le jugement, condamnation dont la société Penauille demandait la réformation dans ses conclusions d'appel en faisant valoir qu'elle n'avait commis aucune faute qui fût à l'origine du dommage allégué, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'établissement public Aéroports de Paris à payer à la société Penauille Poly services la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16512
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), 29 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2006, pourvoi n°03-16512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.16512
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