AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, le 29 décembre 1995, la mutuelle La Métallurgie et la Caisse des régimes interentreprise prévoyance (CRI Prévoyance), devenue l'association Ionis ont conclu une convention de réassurance des garanties complémentaires de remboursement des frais de santé, prévoyant une participation de la CRI Prévoyance aux prestations payées par la mutuelle et le versement par la CRI d'un fonds de roulement ; que cet accord a créé un comité destiné à assurer un suivi et une bonne coordination des actions réciproques des cocontractants, comité qui devait pouvoir disposer de l'ensemble des documents notamment comptables dont il estimait avoir besoin pour remplir sa mission ; que, dans ce cadre, il a été procédé, courant 1996, à un audit de la Mutuelle à la suite duquel le groupe CRI lui a consenti, par convention du 31 octobre 1996, une aide exceptionnelle pour faire face à ses difficultés financières ; qu'en janvier 1997, le groupe CRI et la CRI Prévoyance ont résilié les
conventions des 29 décembre 1995 et 31 octobre 1996 avec effet immédiat en raison d'irrégularités et de dissimulations qui auraient été commises lors de la signature de ces contrats ; qu'en février 1997, ils ont assigné la Mutuelle en nullité de ces mêmes conventions sur le fondement de l'article 1116 du Code civil ;
qu'en 1997, la Mutuelle a été mise en redressement judiciaire et un plan de cession a été homologué, M. X... ayant été nommé représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan ; que l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 2003), a rejeté les demandes en annulation ;
Attendu, sur la première branche, que dans leurs conclusions d'appel, le groupe CRI et la CRI Prévoyance avaient soutenu qu'il était manifeste que les accords des 29 décembre 1995 et 31 octobre 1996 avaient été conclus sur la base d'éléments trompeurs déterminants de leur volonté et que M. X... concluait, dans le dispositif de ses conclusions, n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1116 du Code civil, de sorte que le moyen tiré de l'erreur provoquée se trouvait dans le débat ; que le grief manque en fait ;
Attendu, sur les deuxième et troisième branches, que le groupe CRI et la CRI Prévoyance faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que le bilan de l'exercice 1994 établi en 1997 faisait apparaître une perte nette de 525 290 francs, alors que le bilan communiqué au cours du second trimestre 1995 faisait mention d'un résultat bénéficiaire de 54 710 francs, que la balance générale des comptes bancaires pour le mois de décembre présentée par la Mutuelle faisait apparaître un solde nul, alors qu'il a été découvert fin 1996 que l'un des comptes avait en réalité un solde débiteur de près de 6 millions de francs et qu'elles concluaient qu'il était clair que si elles avaient pu connaître le gouffre financier dans lequel la mutuelle La Métallurgie était plongée en décembre 1995, elles n'auraient pas contracté ; que le groupe CRI et la CRI Prévoyance ayant donc invoqué le fait qu'elles avaient été trompées sur la situation économique de la Mutuelle, les griefs manquent en fait ;
Attendu, sur la cinquième branche, que c'est sans se fonder sur un motif dubitatif que la cour d'appel, pour étayer la solution retenue, s'est fondée sur le fait qu'aucune des hypothèses envisagées n'était démontrée pour en déduire que la preuve n'était pas rapportée que si le groupe CRI avait été trompé en 1995 sur la situation réelle de la Mutuelle, cette erreur avait été déterminante dans les engagements contractés par le groupe en décembre 1995 ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait de la réalisation d'un audit et de la position privilégiée du groupe CRI et de la CRI Prévoyance au sein de la Mutuelle par l'accord de partenariat, que ceux-ci avaient connaissance de sa situation financière ; que le moyen, qui ne tend, en sa dernière branche qu'à remettre en cause de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve sur le caractère déterminant de l'erreur sur le consentement des parties, ne peut être accueilli en ses trois derniers griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ionis et la Caisse des régimes interentreprises prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.