AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2004), que la commune de Bourg-la-Reine (la commune), devenue propriétaire de locaux à usage commercial et d'habitation sur lesquels elle a consenti deux baux à la société Maison de l'Electricité, a, sur autorisation de justice, procédé à la démolition d'un hangar menaçant ruine ; que la société Maison de l'Electricité a demandé que la commune soit condamnée à reconstruire le hangar ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que si le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, puis de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail, il ne peut être tenu de reconstruire les locaux détruits ; qu'en condamnant la bailleresse à reconstruire le hangar démoli, la cour d'appel a violé l'article 1719 du Code civil ;
2 / que toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages-et-intérêts de la part du débiteur ; qu'en condamnant la bailleresse, sur le fondement de son obligation de délivrance, à reconstruire le hangar sur le terrain lui appartenant, la cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dès le 12 avril 1995, la société locataire avait demandé à son bailleur d'effectuer sur le hangar les gros travaux lui incombant contractuellement, à savoir la réfection totale de la toiture et la consolidation des piliers et des murs, que cette demande avait été renouvelée par courriers des 22 février 1997 et 22 mars 1997, que la situation s'était aggravée à la suite de la tempête du 26 décembre 1999 et qu'en juillet 2001, la commune avait effectué sur place plusieurs visites qui lui avaient permis de constater l'état des lieux ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'urgence afin de sauvegarder le clos et le couvert, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Maison de l'Electricité était fondée à demander au bailleur, tenu de lui assurer une jouissance paisible de la totalité des lieux loués, de reconstruire le bâtiment démoli ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Bourg-la-Reine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.