AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Arna du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Masson-Benoît-Tronquit-Goirand- Bonetto-Capra ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2004), que, le 1er août 1975, la Société pour la construction et l'exploitation du marché d'intérêt national de Marseille, dite Somimar, a consenti à la société civile immobilière Arna (Arna) l'autorisation d'installer des immeubles sur un terrain dépendant du domaine public de la commune de Marseille ; que, le 7 janvier 1976, la société Arna a concédé la jouissance à titre commercial d'installations édifiées par elle sur ce terrain à la société des Etablissements Gabriel, laquelle, en 1980, y a construit un bâtiment ; qu'en 1981, la société Arna a prorogé la concession de la société Etablissements Gabriel laquelle, le 22 janvier 1982, a consenti la jouissance des constructions, aménagements et installations réalisés par elle à la société Enguidanos et, le 27 mai 1988, a cédé le fonds de commerce qu'elle indiquait avoir créé situé dans les locaux visés par la concession et comprenant les constructions édifiées par elle ainsi que le bail du 7 janvier 1976 à la société Genedis laquelle a, les 25 et 26 janvier 1990, vendu les constructions édifiées par la société Gabriel à la société JYC and Co ;
que la société Arna a assigné les sociétés Genedis et JYC and Co afin de voir dire que cette vente lui est inopposable et qu'elle est devenue propriétaire des constructions depuis le 30 novembre 1996 ;
Attendu que la société Arna fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la renonciation par un bailleur au droit d'accession sur les constructions édifiées par son preneur prévu au terme du contrat, ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes matériels ou juridiques manifestant sans équivoque sa volonté d'y renoncer ; qu'en se référant de la sorte à l'acte du 2 mars 1981 qui prorogeait la durée de la convention originaire du 7 janvier 1976 prévoyant au bénéfice de la société Arna le droit d'accession sur les constructions édifiées par la société Etablissements Gabriel, en ce que cette dernière, qui était désignée à cet acte comme propriétaire de ses constructions, se trouvait nécessairement dans la même situation que la société Arna vis-à-vis du concessionnaire de la commune de Marseille et donc titulaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, voire à la convention du 22 janvier 1982 précitée, en tant que celle-ci réaffirmerait la qualité de propriétaire des bâtiments litigieux de la société Gabriel, la cour d'appel, qui n'a ainsi relevé aucun acte manifestant sans équivoque la renonciation de la société Arna à son droit d'accession, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres, que les constructions édifiées par les Etablissements Gabriel étaient désignées dans l'acte du 2 mars 1981comme étant celles dont ils étaient propriétaires et retenu que ce terme ne pouvait avoir d'autre acception lorsqu'il désignait dans la convention du 7 janvier 1976 la SCI Arna titulaire d'une autorisation d'occupation, le seul propriétaire du sol étant la commune de Marseille, et, par motifs adoptés, que, dans le bail consenti le 22 janvier 1982 à la société Enguidados en présence et avec l'accord de la société Arna, il était indiqué que les constructions et installations dont les Etablissements Gabriel avaient la propriété seraient et resteraient soumises aux mêmes obligations que celles édifiées par la société Arna, référence qui faisait allusion aux termes de la convention intervenue entre Somimar et la société Arna le 1er août 1975 et qui prévoyait que celle-ci resterait propriétaire des constructions par elle édifiées pendant la durée de la convention d'occupation et qu'à la cessation de l'autorisation elle serait tenue d'enlever les constructions effectuées par elle sauf à être dispensée par la Somimar de remettre les lieux en l'état si elle faisait abandon des installations à la commune de Marseille, la cour d'appel a pu retenir que la société Arna avait contractuellement renoncé à ses droits d'accession sur les constructions des Etablissements Gabriel et la débouter de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Arna aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Arna à payer à la société Genedis la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la SCI Arna ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.