AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 9 juillet 2004 par un juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 2 novembre 2004 au greffe de la juridiction ayant rendu la décision ;
Attendu que, en cette matière et en l'état des textes alors applicables, le pourvoi en cassation devait être formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remettait ou adressait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que l'acte de notification du jugement attaqué mentionnait par erreur qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée par pli recommandé au greffe du tribunal d'instance ; que compte tenu de cette notification dépourvue d'efficacité, la Cour de cassation n'a pas été saisie ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel Lorquin Gondrexange ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.