AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 janvier 2003), qu'un litige ayant opposé Mme X... à M. et Mme Y... au sujet du remboursement d'un prêt qu'elle leur avait consenti selon un acte sous seing privé, Mme Y... a dénié sa signature ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la reconnaissance de dette n'était pas un faux et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que l'ordonnance de non-lieu avait autorité de chose jugée ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'une expertise en écriture n'avait pas permis d'établir la fausseté de la signature, la cour d'appel a pu retenir, sans avoir à procéder à une autre recherche, que l'obligation à paiement était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.