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01/02/2006 | FRANCE | N°04-11175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2006, 04-11175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2002), que la société Kemppi France (la société Kemppi) a versé à la société Hervé la somme de 350 000 francs en exécution d'une ordonnance de référé du 29 mai 1991 l'ayant condamnée au paiement de certaines provisions sur le montant des travaux réalisés pour son compte ; que cette décision a été infirmée par arrêt du 26 novembre 1993 et qu'un au

tre arrêt du même jour, statuant au fond, a réformé partiellement un jugement du 27 mai 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2002), que la société Kemppi France (la société Kemppi) a versé à la société Hervé la somme de 350 000 francs en exécution d'une ordonnance de référé du 29 mai 1991 l'ayant condamnée au paiement de certaines provisions sur le montant des travaux réalisés pour son compte ; que cette décision a été infirmée par arrêt du 26 novembre 1993 et qu'un autre arrêt du même jour, statuant au fond, a réformé partiellement un jugement du 27 mai 1992 et fixé les créances respectives des parties ; que la société Kemppi lui ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de certaines sommes en exécution de ces décisions, la société Hervé a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement ; que la cour d'appel, réformant le jugement du juge de l'exécution, a, par arrêt du 22 septembre 1999, limité les effets du commandement à 350 000 francs en principal ; que la société Hervé a, sur cette dernière décision, restitué la somme puis formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 14 juin 2001 ; que la société Hervé a assigné la société Kemppi en paiement des 350 000 francs restitués ;

Attendu que la société Kemppi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Hervé la somme de 53 357,16 euros (350 000 francs) avec intérêts à compter du 25 novembre 1999 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu au fond le 26 novembre 1993 en retenant que cet arrêt n'avait pas tranché dans son dispositif, la question de savoir si la somme de 350 000 francs (53 357,16 euros) n'était pas due à la société Hervé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kemppi France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kemppi France ; Condamne la société Kemppi France à une amende civile de 1 500 euros le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11175
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre section 1), 19 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2006, pourvoi n°04-11175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11175
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