AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2003), que la société Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y..., entre les mains du locataire de ce dernier, M. X... ; que celui-ci ayant continué à s'acquitter du paiement de ses loyers auprès de M. Y..., l'UCB a saisi un juge de l'exécution sur le fondement de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 ;
que le juge de l'exécution a accueilli la demande ; que M. X..., qui a interjeté appel de cette décision, a alors soulevé l'exception de nullité du procès-verbal de saisie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-attribution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait comparu devant le premier juge et qu'il avait soutenu n'avoir pas compris l'acte de saisie, la cour d'appel retient exactement, justifiant par ces seuls motifs sa décision, que l'exception de procédure, soulevée pour la première fois devant elle, après une défense au fond, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.