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01/02/2006 | FRANCE | N°04-12074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2006, 04-12074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Annahold Medemblik Holland (la société Annahold) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre la société L'Oréal et M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2003) et les productions, que la société L'Oréal et le groupe Y..., aux droits duquel vient la société Annahold, seuls associés de la société Paravision international (société Paravision), ont signé

deux compromis d'arbitrage, désignant M. Z... ou, à défaut, M. A..., en qualité d'arbitre unique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Annahold Medemblik Holland (la société Annahold) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre la société L'Oréal et M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2003) et les productions, que la société L'Oréal et le groupe Y..., aux droits duquel vient la société Annahold, seuls associés de la société Paravision international (société Paravision), ont signé deux compromis d'arbitrage, désignant M. Z... ou, à défaut, M. A..., en qualité d'arbitre unique, avec mission, d'une part, de déterminer la valeur de la participation du groupe Y... dans le capital de la société Paravision, et, d'autre part, de trancher le litige opposant les parties à propos de la cession par la société Paravision à M. Y... des "droits israéliens" ;

que M. Z... s'étant désisté, M. A... a accepté les missions ; que cependant, les parties ont mis fin à la mission d'arbitrage quant à la détermination de la valeur de la participation du groupe Y... et ont désigné M. A... en qualité de tiers, au sens de l'article 1592 du Code civil, chargé de fixer le prix de vente de cette participation ; que M. A... a rendu une sentence arbitrale sur les "droits israéliens" et une décision fixant le prix de la participation ; qu'invoquant la dissimulation par M. A... de ses liens avec la société L'Oréal, la société Annahold et M. Y... ont formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale et assigné M. A... et la société L'Oréal en annulation de la décision déterminant le prix de la participation ; qu'un arrêt a annulé la sentence arbitrale ; qu'un jugement du 9 décembre 1992, a notamment annulé, pour dol, la décision fixant le prix de la participation et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 30 juin 1995, qui a rejeté la demande formée, en cause d'appel, par la société Annahold et M. Y... sur le fondement de ce dernier texte ; que la société Annahold a ensuite assigné M. A..., la société L'Oréal et le conseil de cette dernière, M. X..., devant un tribunal de grande instance, demandant leur condamnation solidaire, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à raison du dol commis par M. A..., auquel auraient participé les deux autres défendeurs, à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour les frais et honoraires qu'elle affirmait avoir réglés à l'occasion des procès qu'elle a dû engager ;

Attendu que la société Annahold fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes en réparation, à l'exception des honoraires versés à M. B... en rapport avec les procédures de récusation de M. A..., arbitre, devant le tribunal de grande instance de Paris et d'annulation de la sentence de ce dernier devant la cour d'appel de Paris, alors, selon le moyen :

1 / qu'il n'avait été soutenu par aucune des parties que la question de l'indemnisation du préjudice subi par la société Annahold du fait du dol de M. A... avait pu déjà être tranchée, par l'arrêt du 30 juin 1995 ayant annulé sa décision sur l'évaluation de la participation dans la société Paravision ; qu'en rejetant la demande en réparation en ce qu'elle se heurterait à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision d'annulation sans inviter les parties à s'expliquer de ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation des articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que dans son arrêt du 30 juin 1995, la cour d'appel de Paris s'est bornée à annuler la décision du 27 juin 1990 de M. A... fixant le prix de la participation dans la société Paravision, à inviter les parties à choisir un nouveau "tiers arbitre" et à condamner M. A... à restituer les honoraires qu'il avait perçus ; que cet arrêt a encore débouté la société Annahold de sa demande en supplément de prix, en l'absence d'une nouvelle évaluation susceptible de confirmer que l'évaluation de M. A... était trop basse ; que la cour d'appel n'a pas statué sur le préjudice qui est résulté pour la société Annahold du dol commis à son préjudice par l'arbitre, demande dont elle n'était au demeurant pas saisie ; qu'en retenant pourtant que l'arrêt du 30 juin 1995 avait l'autorité de la chose jugée sur la réparation de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que M. A... avait soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des décisions rendues dans les procédures d'annulation de sa décision d'évaluation au titre de l'article 1592 du Code civil, qui ont rejeté les demandes indemnitaires formées par la société Annahold sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les honoraires non tarifés d'avocat et d'huissier de justice, exposés à l'occasion d'une procédure judiciaire, ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt du 30 juin 1995 ayant débouté la société Annahold de sa demande formée, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande de la société Annahold, présentée sur le même fondement, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la nouvelle demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Annahold Medemblik Holland aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12074
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2006, pourvoi n°04-12074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12074
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