AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société GPA IARD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Zurich assurances ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,7 juin 2004) rendu sur renvoi après cassation (Com. 26 novembre 2002, arrêt n° 1945) qu'un incendie ayant gravement endommagé l'immeuble dans lequel la société Tudor Inn (la société) exploitait un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant, son assureur, la société GPA IARD, a refusé de l'indemniser ; que la société ayant été déclarée en redressement judiciaire et ayant bénéficié d'un plan de redressement, le commissaire à l'exécution du plan a saisi un tribunal pour obtenir de l'assureur le paiement de diverses sommes au titre des travaux de remise en état et de la garantie forfaitaire journalière ; que, condamné à paiement, l'assureur a relevé appel ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, en réparation de la perte partielle de la valeur du fonds de commerce et d'avoir, en conséquence, désigné un expert avant de se prononcer sur ce chef de demande, alors, selon le moyen, que ne sont pas recevables pour la première fois en cause d'appel, les demandes qui ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises à la juridiction de première instance ; qu'en première instance, la SNC Tudor Inn avait demandé une indemnité de 1 182 175 francs pour la remise en état des locaux loués et une indemnité de 195 000 francs correspondant à la perte de son chiffre d'affaires ; qu'en affirmant que la demande d'indemnité au titre de la dépréciation définitive de son fonds de commerce en raison d'une perte de clientèle, formée pour la première fois devant la cour de renvoi, constituait une demande complémentaire des demandes initiales qui avaient un objet distinct, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification et a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance liant les parties prévoyait le paiement d'une indemnité en cas de perte partielle de la valeur du fonds de commerce, ce dont il résultait que la demande formulée de ce chef avait le même fondement que la demande initiale et poursuivait la même fin d'indemnisation du préjudice causé par l'incendie, la cour d'appel a exactement retenu que cette demande constituait une demande complémentaire des demandes initiales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GPA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GPA IARD à payer à M. X..., ès qualités, la société Tudor Inn et M. Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.