AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Fidal reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 2005) d'avoir rejeté son recours contre la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nancy qui lui avait enjoint de modifier la clause des contrats de travail conclus avec deux avocats salariés, selon laquelle "le cabinet attachant une importance particulière à la bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local, le domicile personnel de ce dernier doit être établi de manière à favoriser cette intégration" ;
Mais attendu que, d'abord, l'arrêt énonce, à bon droit, qu'une clause relative à la fixation du domicile d'un avocat salarié est étrangère à la détermination de ses conditions de travail, au sens des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 139 du décret du 27 novembre 1991, de sorte qu'elle se trouve soumise au contrôle du conseil de l'Ordre ; qu'ensuite, ayant retenu que la clause litigieuse, si elle était appliquée, aurait pour effet de soumettre au contrôle de l'avocat employeur le choix du lieu du domicile de son confrère et donc d'étendre le rapport de subordination à un aspect de la vie personnelle, la cour d'appel a ainsi, indépendamment du motif surabondant tiré de l'imprécision de la clause litigieuse, fait ressortir que "la bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local" ne constituait pas un objectif susceptible de justifier l'atteinte portée à la liberté individuelle de l'avocat salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fidal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.