AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 421-3 et R. 421-16 du Code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le Fonds de garantie, lorsqu'il a indemnisé la victime, est subrogé dans les droits du créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur et lorsque le Fonds a transigé avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui ont été réclamées du fait de la transaction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Nassima X... a été renversée par le véhicule conduit par M. Y... ; qu'elle est décédée ;
que M. Y... n'étant pas assuré, les ayants droit de la victime ont conclu avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) une transaction prévoyant le versement d'indemnités pour réparer leurs dommages ; que le Fonds a notifié la transaction à M. Y... en lui demandant de rembourser les indemnités ;
que l'intéressé n'ayant pas réglé les sommes en cause, le Fonds a exercé contre lui une action récursoire sur le fondement des articles susvisés ;
Attendu que pour débouter le Fonds de ses demandes, l'arrêt retient que, conformément à l'article L. 421-3, 2e alinéa, du Code des assurances, l'opposabilité de la transaction conclue entre le Fonds et les ayants droit de la victime suppose que le conducteur du véhicule non assuré contre lequel le Fonds peut exercer une action récursoire ait, par application des dispositions de l'article R. 421-12 du même Code, été déclaré responsable par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qu'il ait conclu lui-même une transaction avec la victime ou ses ayants droit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.