AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 111-2 et L. 122-7 du Code des assurances ;
Attendu, selon le second de ces textes dont les dispositions sont impératives, que les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l'objet de tels contrats ; qu'il en résulte que la garantie tempête ne peut être exclue pour ces biens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant forestier, a souscrit auprès de la société Groupama (l'assureur) une police d'assurances incendie, à effet du 1er janvier 1998, garantissant deux bâtiments ; que les bâtiments ayant été endommagés par une tempête, l'assureur a dénié sa garantie pour l'un des bâtiments qui ne comportait qu'une seule façade abritée, en opposant une clause excluant les dommages occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en garantie, l'arrêt retient que l'annexe de la police d'assurances prévoit, en ce qui concerne le risque "tempêtes, grêle et neige sur les toitures", que "les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiment non clos et couverts et à leur contenu" ne sont pas assurés ; qu'il n'est pas discuté que le bâtiment endommagé n'était pas entièrement clos et couvert au sens de l'exclusion de garantie puisque d'après les documents produits, il était ouvert de deux côtés au moins ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Groupama aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.