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20/02/2006 | FRANCE | N°05-CRD047

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 février 2006, 05-CRD047


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Abdelkibir X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges en date du 24 mai 2005 qui lui a alloué une indemnité de 12 000 en réparation du préjudice mor

al sur le fondement de l'article 149 du Code précité et une indemnité de 800 sur le fon...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Abdelkibir X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges en date du 24 mai 2005 qui lui a alloué une indemnité de 12 000 en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité et une indemnité de 800 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 janvier 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Thibault, avocat au Barreau de Châteauroux, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le Procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. Bayard, avocat substituant M. Thibault, assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 24 mai 2005, le premier président de la cour d'appel de Bourges a alloué à M. X... la somme de 12 000 en réparation de son préjudice moral en raison d'une détention provisoire effectuée du 5 décembre 2001 au 7 octobre 2002, soit 302 jours, pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive; qu'il a rejeté la demande présentée par M. X... au titre du préjudice matériel, l'estimant injustifiée ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision; qu'il sollicite l'allocation des sommes de 10 000 en réparation de la perte d'une chance de trouver un emploi, 3 219,59 au titre des frais d'avocat et 1 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que l'agent judiciaire du Trésor conclut, comme le Procureur général, au rejet de la demande formée au titre du préjudice économique et à l'octroi d'une somme limitée à 1 144,99 au titre des frais de défense ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que, cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la perte d'une chance de retrouver un emploi :

Attendu que les bulletins de salaire et les contrats de travail produits par M. X... établissent qu'il a effectué de nombreuses missions de travail temporaire du mois d'octobre 2000 au mois de juillet 2001, pratiquement sans interruption; que, même s'il n'a pas travaillé entre le mois d'août 2001 et le 5 décembre 2001, jour de son placement sous mandat de dépôt, il apparaît que la détention provisoire lui a fait perdre une chance sérieuse de trouver un emploi et qu'elle lui a causé un préjudice qui, au vu des justificatifs fournis, sera réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 ;

Sur les frais d'avocat:

Attendu que M. X... produit deux factures d'honoraires d'avocat conformes aux exigences de l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 et relatives au frais de défense qu'il a engagés à l'occasion de la détention provisoire, d'un montant total de 1 144, 99 ; qu'une indemnité, arrondie à 1 145 , lui sera donc octroyée de ce chef ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... la somme de 1 500 à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Abdelkibir X... et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE les sommes de 8 000 (HUIT MILLE EUROS) en réparation de son préjudice économique et de 1.145 (MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS) au titre des frais d'avocat ;

Lui ALLOUE en outre celle de 1.500 (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 février 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD047
Date de la décision : 20/02/2006

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Bourges, 24 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 fév. 2006, pourvoi n°05-CRD047


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Rapporteur ?: M. Chaumont, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.CRD047
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