La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2006 | FRANCE | N°05-CRD048

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 février 2006, 05-CRD048


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Alexandre X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 26 janvier 2005 qui lui a alloué une indemnité de 8.500 euros sur le fondement

de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le ...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Alexandre X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 26 janvier 2005 qui lui a alloué une indemnité de 8.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 janvier 2006, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Annicchiarico, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Annicchiarico ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Annicchiarico conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de M. Annicchiarico, avocat représentant le demandeur, et celles de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION ,

Par décision du 26 Janvier 2005 le premier président de la cour d'appel de Fort de France a alloué à M. X... la somme de 8.500 euros au titre du préjudice moral subi à raison d'une détention de 3 mois et 19 jours effectuée du 11 octobre 1996 au 29 janvier 1997 pour des faits ayant donné lieu à une décision définitive de relaxe du 27 mars 2003 mais l'a débouté de sa demande au titre d'un préjudice matériel ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision pour obtenir la somme de 46.000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 120.011, 99 euros au titre de son préjudice matériel (perte de revenus et frais matériels) ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a conclu au rejet du recours, de même que l'avocat général ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée ,à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité doit réparer intégralement le préjudice personnel, moral et matériel résultant de la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour rejeter ce chef de demande le premier président a retenu que l'intéressé ne justifiait pas d'une perte de salaire pendant la durée de sa détention, ni de la perte d'indemnités ou d'autres avantages financiers ;

que les sommes demandées au titre des frais de procédure ou de transport sont inhérentes à la procédure pénale et n'ont pas été engagées à raison de la détention ;

Attendu que M. X... réclame la perte de ses salaires depuis son incarcération le 11 octobre 1996 jusqu'au 10 février 1997 ; qu'au vu des bulletins de salaire produits et d'une attestation du responsable de groupe CSRH DOM de France Telecom que M. X... a été privé de tout traitement pendant sa détention et du temps qui lui a été nécessaire pour retourner en métropole à son poste de travail , il convient de l'indemniser, pour la période qu'il demande, sur la base de la rémunération qui lui était habituellement versée par son employeur, c'est-à-dire sur un salaire net de 3.326, 22 par mois, soit au total : 12524, 77 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui allouer également la somme de 3.800, 86 qui constitue, au vu des cotisations figurant sur ses bulletins de salaire, la réparation de la perte de ses points de retraite durant la même période ;

Attendu en revanche que M. X... ne rapporte pas la preuve de la rétrogradation qu'il allègue du grade IV.3 au grade IV.2 dès lors que la décision du 17octobre 1995 qu'il produit et qui est antérieure à son incarcération, ne mentionnait pas une promotion, mais un détachement sur un emploi supérieur de niveau IV.3 ; que de surcroît il ne démontre pas que le préjudice professionnel invoqué soit en relation directe et exclusive avec la détention ; qu'il sera donc débouté de ses demandes à ce titre ;

Attendu qu'il ne peut davantage prétendre au remboursement d'honoraires d'architecte qui n'ont été exposés que pour obtenir une relaxe sur le fond de l'affaire, ni de frais de déplacement dont le premier président a retenu à juste titre qu'ils se rapportaient aux poursuites et à la mise en examen et non à la détention proprement dite, les dépenses effectuées pour répondre aux convocations dans le cadre du contrôle judiciaire ne pouvant en aucun être indemnisés sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu enfin que la facture des honoraires d'avocat versée par l'intéressé, en date du 25 novembre 2005 pour un montant global de 20.072, 50 TTC, intégrant notamment des "conclusions devant la cour d'appel, chambre de l'instruction" non datées, alors que M. X... a été libéré fin janvier 1997, ne permet pas à la commission de déterminer le montant des frais qui se rattachent exclusivement à la remise en liberté de M. X... et qui sont seuls indemnisables sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en définitive le préjudice matériel de M. X... doit être fixé à la somme totale de : 12.524,77 euros + 3.800,86 euros = 16325,63 euros ;

Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours de M. X... de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour allouer à l'intéressé la somme de 8.500 à ce titre le premier président a tenu compte de l'éloignement géographique de M. X... pendant sa détention subie en Martinique alors qu'il demeurait et travaillait en métropole, ainsi que de son absence d'incarcération antérieure ;

Que pour soutenir que cette indemnité serait insuffisante, M. X... se prévaut de ce que la mention de l' incarcération figurerait désormais dans le service d'information de gestion des ressources humaines de France Telecom, dans son dossier personnel et sur sa fiche de salaire de mars 1997, et de l'évocation de son placement en détention par des organes de presse écrits ou radiophoniques, ce qui l'empêcherait de revenir travailler en Martinique ;

Attendu que c'est à juste titre que le premier président a exclu toute réparation d'un préjudice résultant d'une publication ou d'une diffusion par les organes de presse, même relative à la détention ; que le préjudice moral résultant d'informations conservées en interne par l'employeur ne peut pas davantage être indemnisé au titre de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Attendu toutefois que compte tenu de l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (39 ans), de la durée de la détention, de son absence d'antécédents d' incarcération et de l'éloignement de sa famille qui l'a empêché notamment d'être présent à la naissance de son troisième enfant, il convient d'accueillir partiellement le recours de M. X... et de fixer à 10.000 euros l'indemnité réparant intégralement son préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Alexandre X... ; Lui ALLOUE la somme de 16.325,63 (SEIZE MILLE TROIS CENT VINGT CINQ EUROS et SOIXANTE TROIS CENTIMES) au titre de son préjudice matériel et celle de 10.000 (DIX MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 Février 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD048
Date de la décision : 20/02/2006

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, 26 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 fév. 2006, pourvoi n°05-CRD048


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: Mme Nési, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.CRD048
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award