La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 juillet 2005 qui a alloué à M. Yves X... une indemnité de 2.665,88 euros au titre du préjudice matériel, et 10.000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 janvier 2006 , le demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le Procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de M. X... ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
M. X... comparaît personnellement.
Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de M. X..., comparant, et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 12 juillet 2005 le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a alloué à M. X... la somme de 2.665,88 euros au titre du préjudice matériel et celle de 10.000 euros au titre du préjudice moral subis à raison d'une détention provisoire d'une durée de 19 jours effectuée du 19 mars 1999 au 7 avril 1999 pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a formé un recours régulier contre cette décision, demandant la réduction de l'indemnité accordée au titre du préjudice moral ;
Attendu que M. X..., qui, dans ses conclusions tendant au rejet de ce recours, avait formulé de nouvelles demandes en indemnisation, a déclaré à l'audience qu'il retirait son recours incident ;
Vu les articles 149 et 150 du nouveau Code de procédure ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
qu'elle est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ; Sur le préjudice moral :
Attendu que pour fixer l'indemnité à ce titre le premier président a exclu la prise en compte d'un préjudice électoral ou médiatique comme étant en lien avec les faits reprochés et la mise en examen, plutôt qu'avec la détention; qu'il a en revanche retenu comme facteur d'aggravation l'état dépressif sévère de l'intéressé, réactionnel aux conditions de détention, ainsi que l'absence d'incarcération antérieure ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient à l'appui de son recours qu'il n'est pas démontré que les troubles sexuels dont se plaint M. X... soient en rapport avec la détention compte tenu des seuls documents produits, s'agissant d'une pathologie pouvant avoir de multiples causes, et que la somme allouée est excessive compte tenu de la brièveté de l'incarcération ;
Mais attendu que c'est par des motifs pertinents que le premier président, qui a tenu compte essentiellement de l'état dépressif sévère de M. X... dont le lien avec la détention est établi par les pièces médicales et n'est pas contesté par l'agent judiciaire du Trésor, a fixé à 10.000 euros l'indemnité réparant intégralement le préjudice moral de M. X..., qui était âgé de 61 ans au moment de sa mise en détention et qui n'avait subi aucune incarcération antérieure ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. Yves X... du retrait de son recours incident ;
REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 février 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.