AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1165 dudit Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 octobre 2004), que les époux X... et Y..., propriétaires de lots dans un lotissement ont fait assigner M. du Z... de la A..., propriétaire du surplus de terrain bâti dont était issu le lotissement, afin de voir ordonner l'abattage, la réduction ou l'élagage des arbres laissés en bordure de leurs fonds ; que M. du Z... de la A... a présenté une demande reconventionnelle visant à ce que ces colotis mettent leurs clôtures séparatives en conformité avec le "règlement" du lotissement du 3 octobre 1969 ;
Attendu que pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que le "règlement" a été annexé à la minute de l'acte notarié constatant le dépôt des pièces du lotissement et publié à la conservation des hypothèques le 14 octobre 1969, ce qui l'a rendu opposable aux tiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait qu'un "règlement" de lotissement ait été publié à la conservation des hypothèques ne suffit pas pour qu'un tiers au lotissement puisse, en l'absence d'un préjudice personnel, demander le respect de ses dispositions par les colotis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. du Z... de la A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. du Z... de la A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.