AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ;
Attendu, selon le premier alinéa de ce texte, que toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 30 jours à compter du premier versement ;
que, selon le deuxième alinéa de ce texte, le défaut de remise des documents et informations énumérés au même alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Anne-Marie X... et MM. Jean, Bernard et Roland Y... ont fait assigner la société Mutuelle du Mans assurances vie (la MMA) devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de quatre contrats assurances-vie souscrits par Hélène Z..., leur mère décédée, ainsi que la restitution des versements effectués auprès de l'assureur et le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour prononcer la nullité des quatre contrats d'assurance-vie, l'arrêt énonce que, contrairement à ce qu'indique la mention pré-imprimée figurant dans le corps de la demande d'adhésion du 7 novembre 2000, les conditions générales n'ont pas été remises à M. Jean Y..., agissant pour sa mère, laquelle ne les avait pas en sa possession pendant le délai de rétractation ; que la MMA n'a pas fourni à sa cocontractante, ni à la personne qu'elle pensait la représenter, les documents nécessaires pour qu'elle connaisse la portée de son engagement et notamment les conditions générales des contrats ; qu'à défaut de remise de ces documents à l'assuré, pour qu'il dispose de ces renseignements pendant le délai de rétractation, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres arguments développés par les consorts Y..., il y a lieu à annulation des contrats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise à l'assuré des conditions générales du contrat n'entraîne, de plein droit, que la prorogation du délai légal de rétractation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.