AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 330-1, alinéa 1er, du Code de la consommation ;
Attendu que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X...
Y... à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue par une commission de surendettement des particuliers, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient qu'à l'exclusion des dettes alimentaires qui ne peuvent être incluses dans le plan, le principal de l'endettement est constitué par des dettes professionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure peut être ouverte si le débiteur se trouve en situation de surendettement en considération de l'ensemble de ses dettes non professionnelles, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que leur paiement sera, ou ne sera pas, susceptible d'être reporté ou réaménagé et alors que l'état détaillé des éléments passifs du patrimoine du débiteur comportait des dettes non professionnelles, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2004, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bayonne ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.