AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont sollicité le traitement de leur situation de surendettement ; qu'un juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement prévoyant la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois ;
qu'à l'issue de cette période, la commission a recommandé diverses mesures de redressement en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation ; que les débiteurs et deux des créanciers ont contesté ces mesures ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le Crédit municipal fait grief à l'arrêt, qui a établi un plan d'apurement des dettes, d'avoir prononcé l'effacement des créances non soldées à l'issue du plan, alors selon le moyen, que s'il peut être procédé, conformément aux dispositions de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation, à un effacement partiel des créances lorsque le débiteur, après un moratoire de 2 ans, demeure insolvable, l'article L. 331-7 du même Code ne prévoit pas la possibilité d'effacer la totalité des créances au terme du plan ;qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation ;
Mais attendu que les mesures de l'article L. 331-7 du Code de la consommation peuvent être combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcée en application de l'article L. 331-7-1 du même Code, lorsqu'elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le Crédit municipal fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé, en violation de l'article L. 331-7 avant dernier alinéa du Code de la consommation, que la créance du Trésor public serait réglée avant celles des autres créanciers ;
Mais attendu que le juge n'est pas tenu d'assurer une égalité de traitement entre les créanciers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation ;
Attendu que l'arrêt, prononcé le 24 juin 2004, détermine les modalités de rééchelonnement des dettes sur la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 18 décembre 2011, après avoir retenu que ce délai de rééchelonnement ne pouvait excéder 10 ans et relevé que, par ordonnance du 18 décembre 2001, le juge de l'exécution avait donné force exécutoire aux recommandations de la commission prévoyant la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai pendant lequel le débiteur a bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances ne s'impute pas sur le délai de 10 ans pendant lequel le paiement des dettes peut être reporté ou rééchelonné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.